Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2503536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503536 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, soit à lui-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait définitivement refusée.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre l’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences de la décision en litige sur sa situation, alors qu’elle est la mère d’un enfant français dont elle partage la charge avec son ancien compagnon français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’est pas motivée, que les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 8 septembre 1985, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024 qui lui avait été délivré au titre de la qualité de parent d’enfant français. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande enregistrée le 28 mai 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1, ni que le dossier de l’intéressée n’aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande s’est trouvée implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée, eu égard notamment à l’absence d’éléments suffisants pour établir la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père de ce dernier. Il suit de là que la demande de suspension est manifestement mal fondée. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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