Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Montagnier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 13 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, eu égard à sa profession de chauffeur VTC, alors que les infractions commises ne caractérisent pas un risque grave pour la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable pour l’exercice effectif de son activité professionnelle de chauffeur VTC, alors que les infractions commises ne caractérisent pas un risque grave pour la sécurité routière.
4. Toutefois, si la perte de ses droits à conduire fait obstacle à l’exercice effectif de ses fonctions, la gravité des faits reprochés – non-respect de l’arrêt à un feu rouge le 21 avril 2023 et circulation d’un véhicule en sens interdit le 23 mars 2024, entraînant pour chaque infraction la perte de quatre points – alors que l’intéressé avait effectué en 2024 un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et en l’absence d’élément permettant de contredire ou de relativiser les infractions commise, est de nature à justifier une urgence à maintenir la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Visa ·
- Accord de schengen ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Délivrance ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs
- Déchet ·
- Amende ·
- Maire ·
- Abandon ·
- Producteur ·
- Commune ·
- Tarifs ·
- Voie publique ·
- Disproportionné ·
- Police municipale
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Opcvm ·
- Management ·
- Impôt ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Dépositaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.