Désistement 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 févr. 2024, n° 2400637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a rejeté sa demande du 18 décembre 2023 tendant à la mise à disposition en cellule de son oreiller et sa couette hypoallergénique ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil de remettre à sa disposition ses effets personnels dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure prise lui fait grief du fait de ses graves allergies ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o Elle méconnaît le droit à la santé ;
o Elle méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors que la décision n’est pas fondée sur un motif de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête était sans objet avant même l’introduction de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2400636 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué le 1er décembre 2013, est incarcéré au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil depuis le 17 mars 2022. Par un courriel du 18 décembre 2023, il a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la mise à disposition en cellule de son oreiller et de sa couette, qui lui avaient été supprimés à l’occasion de son placement à l’isolement. Par sa requête, il demande au juge des référés la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur de ce centre de détention a rejeté cette demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de M. B était dépourvue d’objet avant même son introduction et était ainsi manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Fait à Rouen, le 28 février 2024.
La juge des référés,
P. BaillyLa greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400637
nd
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