Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2511600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 25 novembre 2025, le 3 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a
prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et à défaut d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles ont été édictées par une autorité incompétente à défaut de délégation régulièrement publiée ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles méconnaissent le principe du contradictoire dès lors que l’intéressé a été auditionné sans la présence d’un conseil ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de M. D…, qui indique qu’il dispose désormais d’une carte de séjour délivrée au Portugal le 23 novembre 2023, qu’il réside en France depuis 9 ans et que son épouse et ses deux enfants résident sur le territoire national ; qu’il a rencontré des mauvaises personnes et qu’il a fait des erreurs ; qu’il est parti travailler au Portugal aux fins d’obtenir une carte de séjour et qu’il faisait les allers retours pour rester en France durant des périodes inférieures à deux mois ; qu’il a délibérément omis lors de son audition de préciser qu’il travaillait au Portugal et qu’il dispose de son passeport en cours de validité ; il précise avoir été en centre de rétention administrative en 2024 mais qu’aucun laisser passer consulaire n’a été délivré ; il ajoute qu’il a prévu de se rendre en Algérie dans les jours à venir afin de revoir sa mère malgré la décision d’assignation à résidence le concernant ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il indique que, au regard des circonstances et de la temporalité il émet un doute sérieux quant à l’authenticité de la carte de séjour versée aux débats le jour même de l’audience ; qu’en tout état de cause, ce titre est postérieur à la date des décisions attaquées et qu’aucun moyen n’est soulevé à ce titre ; il souligne les nombreuses contradictions dans les observations présentées à l’audience par le requérant lui-même ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1994, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 10 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D…, assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-351 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 10 à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si M. D… soutient que le préfet du Nord a méconnu le principe du contradictoire, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal réalisé par les services de police et signé par l’intéressé, qu’il a été auditionné le 19 novembre 2025 par les services de police, audition au cours de laquelle il a notamment été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et a été invité à formuler des observations sur ce point. Le procès-verbal mentionne le refus de l’intéressé d’être assisté par un avocat durant son audition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
M. D…, qui déclaré être entré en France en 2017 se prévaut de la présence de son épouse, compatriote en situation régulière en France et de celle de ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés en France. Toutefois, le requérant indique à l’audience qu’il dispose d’un contrat de travail au Portugal, ce qui lui a permis d’obtenir, une carte de résidence temporaire au Portugal délivrée le 23 novembre 2025 soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, pour motif professionnel et qu’à ce titre, il réalise de façon fréquente les déplacements pour pouvoir voir ses enfants en France. Dans ces conditions, et comme le fait valoir le préfet en défense, le requérant dispose nécessairement d’une adresse de résidence au Portugal. Au demeurant, la seule attestation établie par son épouse, n’est pas de nature à établir qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de ses enfants par M. D…. Il n’établit pas, par ailleurs, ne pas disposer d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, M. D… a été interpellé le 18 novembre 2025 pour des faits de recels de vol et a fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous différentes identités pour des faits de vol, de recel, de vol avec violences, de violation de domicile, de rébellion et de destruction de bien. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. D… en France, et eu égard aux effets de la mesure contestée, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir, qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée qui précise notamment que l’intéressé est marié à une ressortissante algérienne en situation régulière et qu’il a deux enfants à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux relevés au point 5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Dans les circonstances de l’espèce, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D…, dont il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une condamnation par les juridictions pénales françaises, alors que celui-ci est le père de deux enfants qui résident en France, le préfet du Nord a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant ne justifie d’aucun lien particulier avec la France où réside de façon régulière son épouse et ses deux enfants mineurs.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à soutenir que la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français est illégale et à en demander l’annulation. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation et aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. D… sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
P. Vivien,
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Capture
- Associations ·
- Environnement ·
- Plaine ·
- Préjudice écologique ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Préjudice moral ·
- Canal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Défaut de motivation ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Taxes foncières ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Finances
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Garde ·
- Réception ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Assesseur ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.