Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2602607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. D… F…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est empreinte d’une erreur de droit ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est empreinte d’une erreur de droit ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est empreinte d’une erreur de droit ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est empreinte d’une erreur de droit ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. F…, assisté de Mme A… E…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1984, déclare être entré en France en 2023 muni d’un visa qui lui a été délivré le 16 mai 2023 par les autorités consulaires espagnoles d’Alger, qui était valable du 1er juin au 15 juillet 2023 et qui autorisait son séjour sur le territoire espagnol pour une durée de 30 jours. Il a été interpellé, le 10 mars 2026, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard Montesquieu à Roubaix à 09h45. N’étant pas à même de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il s’était maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, M. F… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête M. F… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. F…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient empreintes d’erreurs de droit, qui ne font état d’aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. F… déclare être entré en France en 2023, à l’âge de 39 ans. Il n’établit toutefois pas y résider continument depuis lors et sa présence irrégulière sur le sol français doit donc, en l’état de l’instruction, être regardée comme récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et n’établit pas disposer d’attaches familiales en France. Il n’établit pas non plus ne pas avoir d’attaches familiales en Algérie, pays où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, réside sa famille. En outre, s’il déclare travailler sans autorisation dans le bâtiment, il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été adoptées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. F… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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