Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 avr. 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. D… E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de lui communiquer la synthèse finalise médico-légale relative aux causes du décès de M. B… E… dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie face au blocage et à l’obstruction délibérée organisée par le centre hospitalier universitaire de Reims ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle vise à obtenir le rapport d’autopsie de l’institut médico-légal relatif au décès de son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… est décédé le 24 juin 2023 à Belgrade. Une autopsie a été réalisée par le professeur C… au centre hospitalier universitaire de Reims le 7 juillet 2023, laquelle a nécessité des investigations toxicologiques complémentaires. Depuis, M. D… E…, son fils, demeure dans l’attente de la réception du rapport final du professeur C…, malgré des relances adressées les 22 octobre 2025 et 14 novembre 2025. Par un courrier du 3 janvier 2026, M. E… a mis en demeure le centre hospitalier universitaire de Reims de lui communiquer le rapport d’autopsie finalisé. Aussi, M. E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de lui communiquer la synthèse finalise médico-légale relative aux causes du décès de M. B… E….
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a demandé, par un courrier du 3 janvier 2026 reçu le 8 janvier 2026, au centre hospitalier universitaire de Reims de lui communiquer la synthèse finalise médico-légale relative aux causes du décès de M. B… E…. En application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Reims pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, les mesures demandées en référé par M. E… aboutiraient à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication émise par le centre hospitalier universitaire de Reims. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la demande visant à enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, au centre hospitalier universitaire de Reims de lui communiquer les documents qu’il sollicite ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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