Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 oct. 2025, n° 2515844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2515844, complétée par un mémoire le 29 septembre 2025, Mme F… D… et M. A… I… A… C…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 14 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à monsieur au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme D… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, de l’isolement de monsieur en Afghanistan et des risques de persécutions auxquels il y est exposé,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
la fraude alléguée n’est pas établie,
l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu, l’identité du demandeur comme le lien marital étant établis par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2514733 enregistrée le 26 août 2025 par laquelle Mme D… et M. A… C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Danet, représentant Mme D… et M. A… C…, en présence de Mme D… –accompagnée de M. J… A… C…, son fils aîné– qui a brièvement pris la parole,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la durée de la séparation de M. A… C… d’avec les membres de sa famille, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à M. A… I… A… C…, ressortissant afghan époux de Mme F… D…, une compatriote à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mai 2023 et père de M. J… A… C…, admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la même autorité en date du 19 mars 2021, et des enfants mineurs A… B…, D… G…, E… et H…, reconnus réfugiés en même temps que leur mère, méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, partant, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 14 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. A… I… A… C… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Danet, avocate de Mme D…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… et M. A… I… A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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