Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2026, n° 2603725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 avril et 30 mai 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au département du Nord de statuer sur la déclaration d’accident de service établie le 12 février 2022, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge du département du Nord.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le département du Nord disposait d’un délai raisonnable pour statuer sur sa demande d’imputabilité formée le 12 février 2022 et qu’il est resté inactif depuis plus de quatre ans ;
- le blocage de sa demande d’imputabilité depuis plus de quatre ans porte atteinte à ses droits et à sa situation financière, le département ayant successivement refusé d’organiser l’expertise, de communiquer le rapport puis de saisir le conseil médical, en méconnaissance des articles L. 822-18 et L. 822-24 du code général de la fonction publique qui lui ouvrent droit à la reconnaissance de l’imputabilité et au remboursement de ses frais médicaux ;
- la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité invoquée par le département du Nord doit être écartée, car la mesure demandée ne tend pas à faire obstacle à une décision implicite de rejet mais à débloquer une procédure que le département a lui-même engagée devant le conseil médical et qu’il paralyse en ne lui transmettant pas les pièces requises ; qu’au surplus, le maintien sans terme d’un arrêté de congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire démontre que le département n’a lui-même jamais considéré avoir implicitement rejeté la demande, faute de quoi il aurait retiré ce placement conformément à l’article 37-9 du décret du 2019-301 ; aucune décision implicite de rejet ne peut lui être opposée dès lors que le département a lui-même saisi le conseil médical, lequel a sollicité des pièces complémentaires par courrier du 30 juillet 2024 restées sans suite, de sorte que la procédure est toujours en cours et que c’est l’inertie fautive du département qui en bloque l’aboutissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le département du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de Mme A… sont irrecevables, la demande d’injonction de statuer sur l’imputabilité ne constituant pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- les conditions du référé mesures utiles ne sont pas réunies : d’une part la requérante n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses allégations sur l’urgence et l’impact financier ; d’autre part, la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dans la mesure où le silence gardé par le département sur la demande d’imputabilité a fait naître une décision implicite de rejet ;
- les conclusions relatives à la condamnation aux entiers dépends doivent être rejetées, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agente du département du Nord affectée en janvier 2021 au sein du service contentieux de la direction de l’autonomie, a déposé le 12 février 2022 une déclaration d’accident de service aux fins de reconnaissance de l’imputabilité de son affection au service. Le conseil médical, saisi dans le cadre de cette procédure, a sollicité qu’une expertise soit diligentée, laquelle a été réalisée le 4 avril 2023. Le rapport d’expertise a été communiqué à la requérante le 24 avril 2024. Par courrier du 30 juillet 2024, le conseil médical a demandé au département de lui transmettre des pièces complémentaires. Au jour de la présente ordonnance aucune décision n’est intervenue sur la demande d’imputabilité. Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, Mme A… saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins qu’il soit enjoint au département de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 350 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; (…) / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute (…) en cas de (…) saisine du conseil médical compétent (…). / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical (…) ». Aux termes de l’article 47-9 de ce même décret : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que la demande d’imputabilité a été formée le 12 février 2022 et que le conseil médical, saisi dans le cadre de cette procédure, a sollicité qu’une expertise soit diligentée, laquelle a été réalisée le 4 avril 2023. Au jour de la présente ordonnance, plus de quatre ans se sont écoulés sans qu’aucune décision soit intervenue. Durant cette période, Mme A… demeure privée du remboursement de ses frais médicaux auquel elle aurait droit en cas de reconnaissance de l’imputabilité en application des articles L. 822-18 et L. 822-24 du code général de la fonction publique. Une telle durée excède manifestement le délai raisonnable dans lequel l’administration était tenue de statuer et caractérise l’urgence.
6. En deuxième lieu, si le département du Nord soutient que l’injonction de statuer ne constituerait pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3, la mesure sollicitée ne tend pas à ce que le juge se substitue à l’administration pour reconnaître l’imputabilité, mais seulement à ce qu’une procédure engagée soit conduite à son terme, sans que soit préjugé le sens de la décision à intervenir.
7. En troisième lieu, le département soutient que son silence aurait fait naître une décision implicite de rejet s’opposant à toute injonction de statuer. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 47-5 et 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, cités au point 4 ci-dessus, que le silence gardé par l’administration sur une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie ne fait pas naître de décision implicite de rejet. Dès lors, aucune décision implicite de rejet n‘étant née, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure demandée présente un caractère utile et n’est pas contestée sérieusement. Il y a lieu d’enjoindre au département du Nord, dans un premier temps, de transmettre au conseil médical l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la demande d’imputabilité de Mme A… et de le saisir aux fins qu’il rende son avis, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans un second temps, et à l’issue de cet avis, il y a lieu d’enjoindre au département de statuer sur la demande d’imputabilité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation du département du Nord aux dépens doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au département du Nord de transmettre au conseil médical l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la demande d’imputabilité de Mme A… et de le saisir aux fins qu’il rende son avis, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de statuer sur la demande d’imputabilité de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du conseil médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département du Nord.
Fait à Lille, le 16 juin 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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