Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2505509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 10 mars 1996, à Tizi-Ouzou (Algérie), déclare être entré en France en novembre 2024, à l’âge de dix-huit ans. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025, par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-071 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. C…, qui a fait l’objet d’une audition par les services de police le 26 mars 2025 lors de laquelle il a été invité à faire part de ses observations quant à l’éventualité d’une décision d’éloignement, ne précise pas le contenu des observations qu’il entendait présenter à l’administration préalablement à l’édiction de la décision contestée et dont il n’aurait pas déjà pu faire part. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d’apprécier tant l’existence d’une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France moins de cinq mois avant l’adoption de la décision en litige, est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, il n’est ni établi, ni même allégué que des membres de la famille du requérant résident en France et qu’il aurait tissé sur le territoire des liens amicaux ou personnels. En outre, il n’établit pas être dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une activité de mécanicien, il ne l’établit pas. Enfin, il ne soutient ni même allègue qu’il ne pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté. M. C… n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. M. C… n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d’un an doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de l’absence de circonstances humanitaires s’opposant à la mesure ainsi que de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. M. C…, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, et notamment sur sa volonté d’insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de la mesure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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