Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mai 2026, n° 2601707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. C… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision contestée l’empêche de poursuivre sa formation en trouvant un contrat d’alternance, et de travailler pour subvenir à ses besoins ; elle l’empêche également de passer l’épreuve pratique du permis de conduire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
cette décision méconnaît la convention franco-togolaise de 1996 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête de M. A… enregistrée sous le n°2503762 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né en 1999, est entré en France le 14 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 10 août 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant jusqu’au 10 août 2024 puis, par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation que quitter le territoire français. Le 21 juillet 2025, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour « étudiant » et a sollicité, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 novembre 2025, le préfet de la Vienne a rejeté ses demandes. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence M. A… fait valoir que la décision contestée l’empêche de trouver un contrat d’alternance qui lui permettrait de finaliser sa formation, et de travailler pour subvenir à ses besoins. Toutefois, au regard des principes rappelés au point précédent, et alors que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour pris par le préfet de la Vienne le 3 novembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Poitiers le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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