Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2025, n° 2501347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune décision n’a été prise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501346 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Carmier, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté le 27 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ". En l’absence de réponse à la demande de Mme B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l’intéressée de récépissés de demande de titre de séjour n’a pu avoir aucune incidence.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant () ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision implicite en litige laisse Mme B dans une situation de précarité alors qu’elle élève seule trois enfants français. Dans ses conditions, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B doit être suspendue.
9. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme B, l’autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme B, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sylvain Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Données ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Droit national ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Défaut ·
- Application
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Paix ·
- Actes administratifs ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Directeur général ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat ·
- Date ·
- Erreur de droit ·
- Canal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Interruption ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Site internet ·
- Ordre du jour ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Conseil
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Contribution ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réinsertion sociale ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.