Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2403592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 décembre 2024, le 8 janvier 2025, le 1er février 2025 et le 24 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Abi Khalil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant arménien né le 10 octobre 1994, déclare être entré sur le sol français le 15 décembre 2016 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités lituaniennes valable du 9 au 17 décembre 2016. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2017, tout comme sa demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par une décision du 2 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2021. Le 11 avril 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. A… soutient résider habituellement en France depuis décembre 2016, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’y est maintenu irrégulièrement à deux reprises après le rejet de sa demande d’asile, d’abord le 28 novembre 2017, puis le 4 mai 2021 et a attendu ensuite encore trois ans avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il établit s’être marié avec Mme B…, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 septembre 2028, le 22 mars 2025, cette union est postérieure à l’arrêté attaqué et il ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure d’une durée significative à la date de cet arrêté. S’il se prévaut également de la présence en France d’une sœur, d’un frère et de neveux, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore cinq membres de sa famille, dont sa mère, et où il a résidé plus de vingt-deux ans avant son entrée sur le territoire national. S’il soutient s’occuper de son père malade, qui séjourne en France en situation régulière, le certificat médical du 15 janvier 2025 qu’il produit, peu circonstancié et postérieur à l’arrêté attaqué, attestant que l’état de santé de son père nécessite l’aide d’une tierce personne, son fils, ne suffit pas à établir que la présence du requérant auprès de celui-ci serait indispensable, alors que deux autres de ses enfants vivent en France et qu’il peut bénéficier aussi des services de professionnels de santé. Enfin, s’il a produit une demande d’autorisation de travail du 28 septembre 2022 de l’entreprise « SALUYS » en qualité d’électricien et une promesse d’embauche de la société « Entreprise Dany Charente Plomberie 16 » prévoyant une prise de poste au 2 septembre 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée alors qu’il résiderait en France depuis 2016. Par suite, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente n’a pas méconnu ces dispositions ou commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Charente doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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