Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 14, 16, 19, 23 et 30 mars 2026, M. D… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 13 mars 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, d’une part, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 15 jour à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est irrégulière est illégale du fait de l’irrégularité des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination ;
elle est empreinte d’erreurs de fait dans l’examen de sa vie privée et surtout familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, de ce fait, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Potier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 8 novembre 2003, déclare être entré régulièrement en France en 2010. Il a été interpellé le 12 mars 2026 à 18h10 et placé en garde à vue à 18h15 pour des faits d’usage et de détention de stupéfiants alors qu’il fumait du cannabis à proximité de la gare de Château-Thierry. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis sa majorité, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Côte d’Ivoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Tout d’abord, M. B… déclare être entré en France en 2010, à l’âge de 6 ou 7 ans. S’il n’établit pas son entrée en 2010 par les pièces produites, il établit être entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et y avoir été scolarisé au cours des années scolaires 2014-2015 à 2018-2019 dans deux collèges du département de l’Aisne. Il s’est d’ailleurs vu délivrer par la préfecture de l’Aisne un document de circulation pour étranger mineur le 13 décembre 2017, lequel était valable jusqu’au 7 novembre 2022. Toutefois, sa durée conséquente de séjour sur le territoire français, de plus de 10 ans, s’agissant d’un homme désormais âgé de 22 ans, n’est pas évoquée par la préfète de l’Aisne dans l’examen de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale.
Ensuite, M. B… s’il a déclaré être célibataire lors de ses deux auditions, a, au cours de l’une d’elle, évoquée sa relation avec Mme C…, sa copine vivant sur Soissons. Et bien qu’il ait entendu manifester le fait qu’il n’était ni marié, ni fiancé à Mme C…, avec laquelle il n’y a pas de vie commune, la préfète de l’Aisne s’est bornée à relever qu’il était célibataire.
En outre, si M. B… n’a effectivement pas d’enfant, il a fourni, de façon constante, l’identité de sa mère ainsi que son adresse à Château-Thierry comme lieu d’hébergement. Il a également évoqué, lors de ses auditions par les services de polices, son frère et sa sœur avec lesquels il séjourne en France depuis leur naissance ainsi que la présence en France, dans le Val de Marne, de sa tante, chez laquelle il a indiqué avoir vécu. Or, alors que M. B… a laissé entendre qu’il n’avait plus de rapports, depuis son entrée en France, avec son père, qualifié de bandit et dont il n’a pas su fournir le prénom dans le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue, et alors que la préfète de l’Aisne a délivré à Mme A…, mère de M. B…, une carte de résident le 13 juin 2016, l’autorité préfectorale se borne à relever, dans l’examen de la vie privée et familiale de l’intéressé, que ce dernier « n’établit pas être isolé dans son pays d’origine ».
Enfin, alors que M. B… a indiqué avoir été, ainsi qu’il l’établit dans la présente instance, scolarisé en France, la préfète de l’Aisne passe sous silence cet élément dans le cadre de l’examen de la vie privée du requérant, sur laquelle l’arrêté attaqué est taisant.
Il résulte donc, de ce qui précède, que M. B…, qui a d’ailleurs indiqué avoir formulé une demande de titre de séjour à sa majorité sans que la décision, qui relève l’inverse, ne fasse état de la consultation du fichier national étranger le concernant, est fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne ne s’est pas livrée à un examen sérieux de son droit au séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être accueillies. Et il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes du 13 mars 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne a refusé à M. B… un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et a interdit, par une décision qui est, au surplus, insuffisamment motivée, son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique notamment, en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. B… et qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. B… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prononcées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Potier, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 13 mars 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. B… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prononcées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Potier, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Potier et à la préfète de l’Aisne.
Lu en audience publique le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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