Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2515984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, Mme D B et M. C A, représentés par Me Courbron-Tchoulev, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion, à compter du 3 septembre 2025, du logement qu’ils occupent ZAC Seguin Rives-de-Seine, 69, rue Yves Kermen, logement 4353, 5ème étage, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
* ils n’ont pas de solution alternative de relogement, faute notamment de ressources pour accéder à un logement dans le parc de logements privés, qu’ils attendent un logement social depuis plus de quatre ans, qu’un dossier « droit au logement opposable » est en cours de préparation et qu’ils ont fait appel à Action Logement ;
* ils sont en train d’apurer leur dette locative ;
* après qu’ils eurent saisi le juge de l’exécution de Nanterre, le 23 juillet 2025, d’une demande de délai, une audience à cette fin est prévue le 14 octobre 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 411-1 et L. 153-1du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de titre exécutoire, le jugement du tribunal de proximité du 3 mars 2025, sur lequel elle se fonde, n’existant pas ; elle fait donc suite à une réquisition dénuée d’effets, l’erreur matérielle invoquée par le préfet des Hauts-de-Seine étant à cet égard sans incidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité l’arrêté attaqué. Il précise qu’il existe un jugement ayant ordonné l’expulsion des requérants et que l’erreur de date dont la décision attaquée est entachée est purement matérielle.
La société anonyme Immobilière 3F, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515983, enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations de Me Abadie, substituant Me Courbron-Tchoulev, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et précise que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des diligences faites par les requérants pour apurer leurs dettes locatives ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. C A occupent un logement sis ZAC Seguin Rives-de-Seine, 69, rue Yves Kermen, logement 4353, 5ème étage, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Au motif qu’ils en avaient été expulsés par décision rendue le 3 mars 2025 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt dans le cadre d’une procédure pour dette locative, le préfet des Hauts-de-Seine, par décision du 29 août 2025, a autorisé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Par la présente requête, Mme B et M. A demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, Mme B et M. A font notamment valoir qu’ils n’ont pas de solution alternative de relogement, faute de ressources pour accéder à un logement dans le parc de logements privés, qu’ils attendent un logement social depuis plus de quatre ans, qu’un dossier « droit au logement opposable » est en cours de préparation et qu’ils ont fait appel à Action Logement. Ces circonstances, non contestées par le préfet des Hauts-de-Seine, les placent dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions, eu égard à l’imminence du concours de la force publique accordé par la décision attaquée et de l’absence, à ce stade, de solution de relogement envisageable pour Mme B et M. A, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Selon l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B et M. A se sont engagés devant la justice dans une procédure de conciliation pour apurer leurs dettes locatives en 46 mois, raison pour laquelle le service de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre les a convoqués pour une audience prévue le 14 octobre 2025 à 10 heures 30. En l’état de l’instruction, en l’absence de versement à l’instance du jugement du 3 mars 2025 procédant à l’expulsion de Mme B et M. A, inexistant et sur lequel la décision attaquée est pourtant fondée, et au vu des circonstances mentionnées au point 4 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B et de M. A, à compter du 3 septembre 2025, du logement qu’ils occupent ZAC Seguin Rives-de-Seine, 69, rue Yves Kermen, logement 4353, 5ème étage, à Boulogne-Billancourt, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, Mme B et M. A n’établissent pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Leur demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat, ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
10. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B et M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B et de M. A, à compter du 3 septembre 2025, du logement qu’ils occupent ZAC Seguin Rives-de-Seine, 69, rue Yves Kermen, logement 4353, 5ème étage, à Boulogne-Billancourt, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B et M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B et M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et à la société anonyme Immobilière 3F.
Fait, à Cergy, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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