Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2401105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février et le 27 mai 2024, M. C… B…, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société par action simplifiée (SAS) BASF Agri-production à le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’État et de la société BASF Agri-Production la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la demande d’autorisation n’avait pas compétence et qualité pour saisir l’inspecteur du travail ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le délai entre la mise à pied et la saisine de l’inspecteur du travail est excessive ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
* compte-tenu des modes de preuve utilisés, qui ne peuvent être retenues dès lors que les témoignages ont été anonymisées ;
* en raison du caractère collectif des faits reprochés alors que, en cas de licenciement pour faute, l’imputabilité personnelle des faits doit être établie ;
* du fait de la tenue d’un entretien lors de la mise à pied conservatoire, en dehors de tout cadre procédural et en méconnaissance du principe de loyauté ;
- les faits reprochés à Monsieur B… repose sur des accusations non étayées dès lors qu’il s’agit de simples témoignages ;
- sa présence dans les douches des femmes n’est pas établie, particulièrement le 28 septembre 2023 à 5h30 où il était dans le vestiaire des hommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la société BASF Agri-Production, représentée par la SCP Fromont Briens, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par M. B… ;
2°) à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Turet, représentant la société BASF Agri-Production.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société BASF Agri-Production le 2 janvier 1990 et occupait en dernier lieu les fonctions de chef de quart de l’équipe C au sein de l’établissement de Gravelines (Nord). Depuis le 20 octobre 2022, il était membre élu suppléant du comité social et économique d’établissement (CSEE) et depuis le 7 novembre 2022, membre élu suppléant du conseil social et économique central de la société. Par courrier reçu le 26 octobre 2023 par l’inspection du travail, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 15 décembre 2023, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque a autorisé ce licenciement. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. ». Et aux termes de l’article L. 2421-3 du même code : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique (…). / (…). La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. /(…)/ En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. ». Aux termes de l’article R. 2421-14 du même code, applicable aux membres élus suppléants du comité social et économique : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. ».
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;(…). ». Aux termes de l’article L. 1142-2-1 de ce code : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions du code du travail qu’il appartient à l’inspecteur du travail compétent, ou au ministre saisi d’un recours hiérarchique, de vérifier la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui doit être l’employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de M. B… pour motif disciplinaire a été adressée à l’autorité administrative le 24 octobre 2023, reçue le 26 octobre suivant, par Mme D…, responsable des ressources humaines de l’établissement de Gravelines de la société BASF Agri-Production. Cette dernière, de par ses fonctions, représente le directeur de l’entreprise, et disposait de délégations de pouvoir du directeur industriel et de la directrice des ressources humaines. Elle avait donc qualité pour saisir l’inspecteur du travail compétent d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de licenciement aurait été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour le faire doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail citées au point 2, que les délais dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Le projet de licenciement d’un membre élu suppléant du comité social et économique d’entreprise central ou d’établissement doit être soumis pour avis au comité social et économique qui en cas de mise à pied doit être consulté dans les dix jours du prononcé de cette mesure, l’inspecteur du travail devant être saisi de la demande d’autorisation de licenciement dans les 48 heures de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que la société BASF Agri-Production a signifié à M. B…, lors d’un entretien qui s’est tenu le 13 octobre 2023, sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat, au regard des faits rapportées par plusieurs salariées intérimaires de la société. Alors que la société n’y était pas tenue en vertu des textes applicables aux mandats détenus par M. B…, elle a notifié cette mise à pied à l’inspecteur du travail compétent dans le délai de 72 heures. Elle a consulté le comité social et économique d’établissement le 23 octobre 2023 sur le projet de licenciement de M. B…, soit dans le délai de dix jours de la mise à pied, conformément aux exigences des textes. A la suite de l’avis unanimement favorable au licenciement du comité social et économique, elle a saisi l’inspecteur du travail de l’unité territoriale de Dunkerque d’une demande d’autorisation de licenciement reçue le 26 octobre 2024, soit dans un délai de 72 heures suivant l’avis du comité social et économique, ce qui ne peut être considéré, dans les circonstances de l’espèce, comme un délai excessif. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser son licenciement en raison du délai excessif de la procédure suivie par l’entreprise avant sa saisine.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour demander l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire, la société BASF Agri-Production s’est fondée sur deux griefs. Le premier consistait à reprocher à son salarié d’avoir imposé à quatre salariées intérimaires de son équipe, entre 2017 et 2023, des comportements ou des propos à connotation sexuelle, sous la forme de propositions de relations sexuelles ou de douches communes, de compliments ou de commentaires sur leur tenue vestimentaire, leur corps et en particulier leur poitrine, ou sous forme d’une proximité ou de contacts non désirés. Le second grief portait sur le fait de s’être introduit, le 24 décembre 2021 et le 28 septembre 2023, dans le vestiaire des femmes pour y glisser un téléphone portable sous la porte des douches pendant qu’une salariée intérimaire prenait sa douche en fin de poste. L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B… en considérant que les faits allégués au soutien du premier grief étaient établis, imputables au salarié et constituaient une faute d’une gravité suffisante pour autoriser son licenciement sans qu’il ait été besoin de se prononcer sur le second grief.
D’une part, si M. B… soutient que les preuves apportées par la société sont illicites et non probantes dès lors que ce ne sont que des témoignages anonymes, il ressort des pièces du dossier que, pour ce qui concerne les salariées qui se sont déclarées victimes, l’inspecteur du travail a écarté le témoignage de celle d’entre elles qui a souhaité conserver l’anonymat dès lors qu’il n’était pas en mesure de corroborer les faits qui y était allégués. Pour les autres salariées se déclarant victimes, contrairement à ce que soutient M. B…, leur anonymat a été levé pendant la procédure et elles ont été reçues par l’inspecteur du travail en entretien à l’occasion de la procédure contradictoire. S’agissant des témoins, le caractère anonyme de leur témoignage n’impose pas de les écarter comme irrecevables dès lors que le contenu de leurs déclarations sont corroborés par d’autres éléments. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que les faits relatés dans ces témoignages étaient concordants et corroborés par l’ensemble des éléments de la procédure contradictoire, dont M. B… a pu prendre connaissance en amont de la décision de l’inspecteur du travail. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement soutenir que l’entretien du 13 octobre 2023 ayant conduit à sa mise à pied est un moyen de preuve déloyal du fait de son organisation en dehors de tout cadre procédural et alors que la présence d’un huissier était particulièrement intimidante, dès lors que l’inspecteur du travail ne s’est pas fondé sur le contenu de cet entretien et qu’en tout état de cause, l’intéressé a indiqué ne pas avoir de commentaires sur les faits évoqués.
D’autre part, il ressort du témoignage de Mme K… H… que M. B… lui tenait régulièrement des propos à caractère sexuel lorsque l’équipe faisait ses postes de nuit et qu’elle était seule au laboratoire où il venait la voir et qu’il y passait plus de temps que ses fonctions n’exigeaient, comme en a témoigné M. J… I…, adjoint au chef de quart. Elle indique également que la discussion finissait régulièrement par en arriver à des propositions sexuelles de la part de M. B… consistant à lui proposer de « se mettre nus sous leurs vêtements de travail » ou de « faire des petits jeux sous la douche » et que malgré des refus réitérés d’avoir des relations sexuelles avec lui, il a essayé de la convaincre que celles-ci puissent avoir lieu en dehors du travail. Il ressort également de témoignages de collègues de Mme H… que M. B… et d’autres collègues masculins lui chantaient régulièrement lors des pauses une chanson dont le refrain évoquait sa poitrine. Il ressort ensuite du témoignage de Mme F… G… que, lors d’un poste de nuit, alors qu’elle réalisait sa première mission d’intérim à l’été 2017, M. B… l’avait suivie jusqu’au vestiaire des femmes et lui avait proposé de prendre une douche ensemble et qu’au cours de l’été 2023, il lui avait demandé si elle portait un soutien-gorge en lui indiquant qu’il aimerait bien voir. Il ressort enfin du témoignage de Mme A… E… qu’au mois de février ou mars 2023, M. B… avait tenu des propos déplacés alors qu’elle quittait l’entreprise et qu’elle se situait au niveau du poste de garde en commentant ses vêtements de ville, trouvant qu’elle s’habillait de façon sexy, lui disant qu’elle était « un joli petit canard » et qu’elle devait « être facile à soulever ». Elle indique par ailleurs que M. B… commentait des photos de femmes sur son téléphone à l’adresse de ses collègues masculins pendant les pauses en des termes du type « t’as vu, elle est bonne celle-là. ». Si M. B… soutient que des faits à caractère collectif ne peuvent lui être imputés, il reconnaît lui-même avoir chanté à plusieurs reprises la chanson évoquée par Mme H… et ne peut donc sérieusement soutenir que ces faits ne pourraient pas lui être imputables. Ces témoignages précis et concordants, réitérés lors de l’enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail, ne constituent pas de simples allégations non étayées, et les seules dénégations de M. B…, sans aucun élément probant, ni témoignage remettant en cause les récits qui lui sont opposés, ne contredisent pas sérieusement le contenu de ceux-ci. Dans ces circonstances, et compte tenu des témoignages concordants des différentes personnes entendues par l’inspecteur du travail, les propos et comportements reprochés au requérant, de nature à porter atteinte à la dignité de ses collègues ou à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, sont matériellement établis. Compte tenu de son expérience, de ses responsabilités en tant que chef de quart lui donnant autorité sur les salariées intérimaires et ayant, qui plus est, reçu une formation sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes le 15 octobre 2020, ces faits fautifs sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
En dernier lieu, la contestation par M. B… du second grief formulé par son employeur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, l’inspecteur du travail ne s’est pas fondé sur ce dernier pour justifier l’autorisation accordée à son employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la société BASF Agri-Production au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société BASF Agri-Production sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la société BASF Agri-Production et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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