Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2200186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme C A, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— les revenus qu’elle a perçus au titre des années 2019 et 2020 doivent être exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle a été notaire stagiaire d’octobre 2018 à octobre 2020, ce stage en alternance, formalisé par un contrat de professionnalisation, étant obligatoire pour valider son diplôme ;
— la jurisprudence du Conseil d’Etat précise que les revenus des notaires stagiaires sont exonérés ;
— elle subit une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que ses collègues dans la même situation ont bénéficié de l’exonération de leurs revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu le Master 2 en droit notarial, Mme C A poursuit ses études au sein de l’institut national des formations notariales de Bordeaux, dans le cadre du diplôme supérieur de notariat. A ce titre elle a signé un contrat de professionnalisation avec l’étude notariale SCP Fabre-Massenet-Galhaud d’une durée de 24 mois allant du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2020, pour une activité hebdomadaire de 35 heures. Mme A demande la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / () ». Selon les dispositions de l’article 81 bis du même code : « Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation versée aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4 du présent code () ». Aux termes de l’article L. 124-3 de ce code : « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d’encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. ». Aux termes de l’article L. 124-5 du même code : « La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement. ». L’article L. 124-6 du code de l’éducation dispose : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 41 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : « Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le Centre national de l’enseignement professionnel notarial. ». Aux termes de l’article 42 du même décret : « Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l’université. / Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire () ». Aux termes de l’article 35 de ce décret : « La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat. () ». Enfin, aux termes de l’article 38 du décret : « Le stagiaire participe à l’activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l’enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat./ Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire. / Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés. ».
5. Si le diplôme supérieur du notariat est délivré par les universités à l’issue d’une formation qui comporte des enseignements universitaires, le stage de vingt-quatre mois qui doit être accompli dans un office notarial pour l’obtention de ce diplôme ne peut être regardé comme une période de formation en milieu professionnel au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, s’intégrant dans un cursus universitaire, mais constitue une formation pratique à la profession de notaire, en qualité de notaire stagiaire et sous la direction du titulaire de l’office dans lequel le stage est accompli. Ce stage, qui ne respecte pas la limite de six mois par année d’enseignement prévue par l’article L. 124-5 du même code, est accompli dans le cadre du droit du travail et des conventions collectives applicables à la profession notariale et est rémunéré par le versement d’un salaire alors qu’en vertu de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, la gratification qui est accordée à l’étudiant qui accomplit un stage n’a pas le caractère d’un salaire. Il s’ensuit que la rémunération que perçoit le notaire stagiaire ne peut être regardée comme une gratification au sens de l’article L. 124-6 du code de l’éducation et ne peut, par suite, bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 81 bis du code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a accompli en qualité de notaire stagiaire, à compter du 15 octobre 2018, le stage pratique de formation professionnelle de vingt-quatre mois prévu par les dispositions du décret du 5 juillet 1973 en vue de l’obtention du diplôme supérieur du notariat. A cet effet, elle a conclu le 15 octobre 2018 avec Me Galhaud, notaire, un contrat de professionnalisation d’une durée de vingt-quatre mois, par lequel elle a été engagée, pour occuper l’emploi de technicien niveau T2, défini à l’article 15 de la convention collective nationale du notariat et percevoir une rémunération brute mensuelle de 2 004 euros correspondant au coefficient de détermination du salaire défini par les mêmes stipulations de la convention collective. Il résulte donc de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit que l’administration a estimé que la rémunération perçue à raison du stage accompli dans ces conditions a le caractère d’un salaire, imposable en application de l’article 79 du code général des impôts et non d’une gratification exonérée par les dispositions de l’article 81 bis du même code.
7. Par ailleurs, la circonstance alléguée que d’autres notaires stagiaires auraient bénéficié de l’exonération prévue par l’article 81 bis du code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige et le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt est inopérant à l’encontre d’une imposition légalement établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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