Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2302260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, sous le n° 2300925, M. B A, représenté par Me Lasseront, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse mettant fin à la mesure de suspension prise à son encontre et le placement provisoirement dans les services du rectorat de Nancy-Metz ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors que, ne faisant pas l’objet de poursuites pénales, il devait être rétabli dans ses fonctions ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de requête.
Il soutient que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté définitif du 25 avril 2023.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 8 juillet 2024, sous le n° 2301802, M. B A, représenté par Me Lasseront demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 25 avril 2023 prononçant une sanction de déplacement d’office à son encontre ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont recevables ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— les faits fautifs ne sont pas matériellement établis ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 19 mars 2025, sous le n° 2302260, M. B A, représenté par Me Lasseront, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de prendre en charge plusieurs factures émises par son avocate au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les factures nos 2200369, 2201190, 2300430, 2300487 et 2300548 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recteur de l’académie de Nancy-Metz a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’ensemble des factures produites n’était pas en lien direct avec la protection fonctionnelle qui lui a été accordée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lasseront représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, exerce les fonctions de proviseur à la cité scolaire La Haie Griselle de Gérardmer, depuis le 1er septembre 2018. Par décision du 21 avril 2022, l’intéressé s’est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement dont il se déclarait victime de la part de certains de ses subordonnés. Par décision du 7 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a suspendu l’intéressé de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire. Par arrêté du 14 février 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à la mesure de suspension et placé provisoirement l’intéressé dans les services du rectorat. Par deux arrêtés du 25 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, d’une part, retiré l’arrêté du 14 février 2023 et, d’autre part, prononcé une sanction de déplacement d’office à l’encontre de M. A. Par décision du 6 juin 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé d’assurer le paiement, au titre de la protection de fonctionnelle, de trois factures d’honoraires émises par son conseil.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a retiré l’arrêté du 14 février 2023 prononçant la réintégration après suspension de M. A, personnel de direction classe normale, et le plaçant provisoirement dans les services du rectorat. Cette décision est devenue définitive. Par suite, comme le soulève le ministre en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête n°2302260, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a ordonné le paiement à M. A de la somme de 3 480 euros, correspondant au total des factures n° 2200369, 2300789 et 2300548 émise par son conseil. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ces factures sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions d’annulation :
S’agissant de la décision du 25 avril 2023 prononçant une sanction de déplacement d’office à l’encontre de M. A :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat./ 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
5. Pour prononcer la sanction de déplacement d’office à l’encontre de M. A, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait preuve d’un manque de discernement dans ses fonctions en adoptant un mode de management très inadapté et autoritaire, qu’il a manqué à ses devoirs de service, n’a pas respecté les procédures et a manqué de respect et de correction à l’égard des personnels.
6. D’une part, pour justifier de la réalité du comportement fautif adopté par M. A à l’égard des agents de la cité scolaire, dont le requérant conteste la matérialité, le recteur se prévaut des conclusions du rapport d’enquête n° 2022-151 de septembre 2022, établi par l’inspection générale de l’éducation nationale, du sport et de la jeunesse. Toutefois, les entretiens réalisés lors de l’inspection ne sont pas annexés audit rapport. Les allégations de manquement de l’intéressé à ses devoirs de service, de non-respect des procédures et de manque de respect et de correction à l’égard des personnels, formulées en termes généraux, ne sont ainsi étayées par aucun élément précis et probant permettant de les relier à des faits matériels susceptibles d’être qualifiés de manquements de l’intéressé à ses obligations statutaires. Dans ces conditions, et compte tenu des dénégations circonstanciées du requérant, la matérialité de ces faits ne peut être considérée comme établie.
7. D’autre part, si le ministre reproche à M. A des insuffisances et un manque de discernement dans son management, ces circonstances, qui relèvent de la seule insuffisance professionnelle, ne peuvent fonder le prononcé d’une sanction disciplinaire.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la sanction de déplacement d’office prononcée à son encontre.
S’agissant de la décision du recteur de l’académie de Nancy-Metz du 6 juin 2023 :
9. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article 2 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, applicables à la date des faits de l’espèce : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l’agent à la date des faits en cause () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée () ». L’article 6 de ce décret précise que « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui () ».
10. D’une part, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par l’Etat des frais qu’un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre.
11. D’autre part, il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il bénéficie d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. En l’absence de convention conclue entre la collectivité publique concernée, l’avocat désigné ou accepté par l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle et, le cas échéant, cet agent, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que cette collectivité publique pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L’administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
12. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que M. A s’est vu octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 21 avril 2022, à raison de faits de harcèlement dont il se déclarait victime de la part de certains de ses subordonnés.
13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des factures n° 2300430 et 2300487 que ces dernières correspondent aux honoraires dus en contrepartie des prestations fournies à M. A par son conseil, à l’occasion de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. De par leur objet, ces honoraires ne sont pas en lien avec les allégations de harcèlement moral pour lesquels l’intéressé a bénéficié de la protection fonctionnelle et ne sont, en tout état de cause, pas de ceux qui peuvent être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle.
14. En second lieu, la facture n° 2201190 a pour objet de rémunérer le conseil de M. A afin d’élaborer des observations sur le pré-rapport provisoire d’enquête administrative diligentée par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Si le requérant soutient que l’inspection ayant donné lieu à la rédaction de ce pré-rapport fait suite à la demande adressée par lui le 22 mars 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, il ressort des premiers développements de ce pré-rapport que l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche résulte d’une demande du recteur du 28 mars 2022, devant la complexité des problèmes rencontrés au sein de la cité scolaire La Haie Griselle de Gérardmer, des alertes successives reçues les 7 janvier et 8 mars 2022 et de l’échec de la procédure de médiation initiée le 4 mars 2022. Au demeurant, le pré-rapport après avoir présenté la cité scolaire, précise les pratiques de management du proviseur, inadaptées au contexte et contraires au bon fonctionnement de la cité scolaire, ainsi que les entorses délibérément commises par lui au cadre institutionnel et réglementaire. Au regard de l’objet des observations rédigées par le conseil du requérant, qui visent à contester les faits révélés par l’inspection et ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé, la facture n° 2201190 ne peut être considérée comme en lien direct avec les faits pour lesquels M. A s’est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur de l’académie de Nancy-Metz du 6 juin 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant des conclusions indemnitaires de la requête 2300925 :
16. Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ».
17. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
18. Par décision du 7 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire et, par arrêté du 14 février 2023, le ministre a mis fin à cette mesure en plaçant provisoirement l’intéressé dans les services du rectorat. Si le requérant soutient qu’en ne le rétablissant pas dans ses fonctions de proviseur à la cité scolaire La Haie Griselle de Gérardmer, le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, il ne résulte cependant pas des dispositions précitées que le ministre était tenu de rétablir M. A sur le même poste. Eu égard au contexte tendu au sein de la cité scolaire, il ne résulte pas de l’instruction que le changement d’affectation de l’intéressé n’aurait pas été conforme à l’intérêt du service. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral de M. A doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions indemnitaires de la requête 2301802 :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision de sanction prise à l’encontre de M. A est illégale. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui en est résulté pour l’intéressé en évaluant sa réparation à la somme de 1 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requêtes doivent être limitées à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais des instances :
21. Dans les circonstances des espèces, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 25 avril 2023, non plus que sur celles tendant au paiement des factures n° 2200369, 2300789 et 2300548.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 25 avril 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300925, 2301802 et 2302260
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