Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2209504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 8 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la révision de ce compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle.
Elle soutient que :
— le compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, est affectée depuis le 1er juin 2016 au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Maine-et-Loire en qualité de directrice adjointe de ce service. Le compte rendu de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 lui a été notifié le 13 avril 2022. L’intéressée a exercé un recours hiérarchique contre ce compte rendu le 27 avril 2022, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation du compte rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () « . Enfin, aux termes de l’article 17 du décret du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation : » Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation font l’objet d’une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat, ainsi que d’une notation par leur supérieur hiérarchique. / Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés ".
3. Il ressort du compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle contesté que la supérieure hiérarchique directe de Mme B, en sa qualité d’évaluatrice, a estimé que les objectifs assignés à la requérante pour l’année 2021 avaient été partiellement atteints, et a retenu un niveau d’appréciation général « bon », tout en indiquant, dans le cadre de son appréciation littérale de la valeur professionnelle de la requérante, que cette dernière « ne maîtrise pas les contours de la fonction qu’elle occupe ». Cette appréciation littérale apparaît ainsi en contradiction manifeste avec la note chiffrée de 16/20 attribuée à Mme B, laquelle correspond à un niveau d’appréciation de la valeur professionnelle « très bon ». Dans ces conditions, au regard de la contradiction qui entache ce compte-rendu, la requérante est fondée à soutenir que le compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le compte rendu de l’entretien d’évaluation professionnelle de Mme B au titre de l’année 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, que l’autorité chargée de la gestion administrative de Mme B procède à une nouvelle évaluation professionnelle de l’intéressée au titre de l’année 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle de Mme B établi au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité chargée de la gestion administrative de Mme B de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de l’intéressé au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
- Code de justice administrative
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