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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2025, n° 2410700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410700 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 17 octobre et le 15 novembre 2024, Mme E A, agissant en sa qualité de représentant légal de C F représentée par la Selarl Plantavin-Reina et associés, demande au tribunal d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices subis des suites d’une blessure causé par un accident dans l’enceinte du collège Louise Michel à Marseille le 10 septembre 2021.
Elle soutient que l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône agissant par la présidente en exercice, et la société PNAS assurances, prise en la personne du représentant légal en exercice, représentés par Me Pierson concluent au rejet de la requête, à la mise hors de cause de la société PNAS assurances et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’expertise est inutile ;
— il n’y a pas de lien entre l’ouvrage public et la chute,
— la responsabilité de la société PNAS assurances, en sa qualité de courtier n’est pas susceptible d’être mise en cause.
La procédure a été communiquée à la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante produit une déclaration d’accident scolaire, émanant des autorités du collège, indiquant que l’accident du 10 septembre 2021 a été causé par un choc entre le genou de C et un objet métallique dépassant du mur ainsi que le certificat médical initial réalisé le même jour à l’hôpital Saint-Joseph à Marseille. La requérante démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public, à l’encontre du département, gestionnaire de l’ouvrage. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé, revêt un caractère utile. En revanche il résulte de l’instruction que la SARL PNAS Assurances n’exerce qu’une activité de courtage ; par suite et bien qu’elle ait pu représenter le département dans des échanges qui ont eu lieu avec l’assureur de la victime, ayant visé à une indemnisation amiable, la responsabilité de cette société n’est pas susceptible d’être engagée du fait d’un contrat d’assurance qu’elle a négocié. sa présence à l’expertise n’est pas utile.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale au contradictoire du département des Bouches-du-Rhône et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le département et par la société PNAS assurances et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du département des Bouches-du-Rhône et de la société PNAS, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société PNAS Assurances est mise hors de cause.
Article 2 : Le docteur B D, exerçant, 2 allée des verriers, immeuble les santonniers, 13400 Aubagne, est désigné pour procéder, en présence du département des Bouches-du-Rhône et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner C F et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de C F les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 10 septembre 2021 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de C F qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de C F, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par C F, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état C F est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société PNAS Assurances et au docteur D, expert.
Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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