Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2605089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser les mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
- il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’était pas exécutoire ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Cardon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, précisant que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec les modalités de l’assignation à résidence ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 février 1987, est entré régulièrement en France le 22 avril 2019. Par deux arrêtés des 20 octobre 2020 et 11 mars 2026, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 avril 2026, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cette décision précise que sa durée est justifiée par les circonstances que M. B… ne peut quitter immédiatement le territoire français et que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l’audition du requérant par les services de police le 30 avril 2026. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 30 avril 2026, M. B… a été informé qu’une mesure d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français et sur lequel il fonde l’arrêté en litige, a été présenté à l’adresse indiquée par l’intéressé, le 17 mars 2026, et a été retourné au destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé » qui vaut notification régulière de ce pli à la date de sa première présentation. Ainsi, le délai de trente jours accordé à M. B… pour quitter le territoire français était bien expiré à la date de l’arrêté attaqué et le préfet du Nord pouvait décider de l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En se prévalant de la durée de sa présence en France où il dit résider depuis septembre 2021, M. B… ne démontre pas que l’arrêté attaqué, qui l’oblige à se présenter aux services de police trois fois par semaine, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, s’il soutient que son état de santé, nécessitant un suivi psychiatrique, est incompatible avec les modalités dont est assortie la mesure en cause, la seule production d’un certificat médical faisant état d’une difficulté à respecter ces modalités d’assignation à résidence, rédigé à la demande de l’intéressé, ne suffit pas pour caractériser cette impossibilité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un laisser-passer consulaire et que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas favorables à l’éloignement des ressortissants algériens vers leur pays d’origine. Cette seule circonstance, alors qu’il s’agit d’une première assignation à résidence et non d’un renouvellement de cette mesure, ne suffit toutefois pas à démontrer l’impossibilité absolue de son éloignement vers l’Algérie qui demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, son état de santé et l’agression qui en est la cause ne sont pas plus de nature à ôter toute perspective d’éloignement, dès lors que le droit au séjour de M. B… au regard de son état de santé n’a pas été reconnu malgré une demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme réclamée pour le conseil de M. B… sur le fondement de l’article 37 de la même loi soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Boileau
Le greffier,
signé
V. Machut
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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