Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 avr. 2026, n° 2600805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, à lui verser, ou à son conseil sous réserve de ce qu’elle renonce à percevoir l’indemnité mise à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux développés au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 6 décembre 1970, est entrée en France le 16 février 2019 sous couvert d’un visa de type C valable du 9 février 2019 au 10 mars 2019. Elle a sollicité, le 10 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2025, dont la requérante demande, l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne également la date d’arrivée en France de la requérante, qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. En outre, le préfet n’était pas tenu de mentionner la teneur exacte de l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère, étant au demeurant relevé que la décision de refus de titre de séjour ne se fonde pas exclusivement sur ce motif de fait. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et permettant au requérant d’en discuter utilement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° de ce code, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ensemble de ces décisions manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, Mme A… confond les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle par le préfet et de la méconnaissance des dispositions de l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en soutenant qu’elle remplissait les conditions d’admission exceptionnelle au séjour. Elle ne développe ainsi aucunement le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, qui est un moyen distinct de la méconnaissance des articles précités, et ne l’assortit en conséquence pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier utilement le bien-fondé. D’autre part et en tout état de cause, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l’admettre au séjour. Par ailleurs, s’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, si l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, la seule circonstance que l’emploi occupé figure sur cette liste ne suffit pas à regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce qu’elle dispose d’un emploi depuis le mois d’août 2021 en qualité d’agent de service et de nettoyage qui figure sur la liste prévue à l’annexe IV de l’accord précité. Toutefois, si l’intéressée justifie de plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec l’entreprise Elior Services en qualité d’agent de service à compter du mois d’avril 2024 jusqu’au 13 octobre 2024 et au cours de l’année 2025, les mentions figurant sur l’un des contrats apparaissant au demeurant contradictoires quant aux périodes d’emploi, il est constant qu’il a été exercé sous couvert d’un faux titre d’identité mentionnant une nationalité belge. Dans ces circonstances, alors même, d’une part, que l’emploi pour lequel Mme A… bénéficie d’une promesse d’embauche figurerait sur la liste des métiers en tension annexée à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et, d’autre part, d’une demande d’autorisation de travail datée du 18 novembre 2024 du même employeur, en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, la demande présentée par un étranger au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposant au préfet de transmettre celle-ci au service de la main d’œuvre étrangère pour instruction. En outre, le préfet des Yvelines produit l’avis défavorable émis le 20 janvier 2025 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère dont elle ne discute, d’ailleurs, pas les motifs, et ce, étant au demeurant rappelé, que le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé exclusivement sur cet avis pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, la requérante, qui se borne à rappeler sa date d’entrée régulière en France et son insertion professionnelle, n’apporte aucun élément supplémentaire quant à sa vie privée et familiale. Elle n’établit en outre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et ses deux enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception d’illégalité. En outre, Mme A… entendant se prévaloir expressément des mêmes moyens que ceux précédemment évoqués à l’encontre de cette décision, ceux-ci ne peuvent qu’être également écartés car non fondés.
En huitième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à contester, par la voie de l’exception d’illégalité, la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention figurant dans la décision attaquée selon laquelle Mme A… sera éloignée vers le pays dont elle a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible permet de déterminer, sans ambigüité, le pays de destination, celle-ci relevant, au demeurant et de manière contradictoire, dans sa requête que « la décision attaquée ne permet pas (…) de vérifier que le requérant ne serait pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de renvoi, en cas de retour au Sénégal ». D’autre part, elle ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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