Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 juin 2026, n° 2604589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2026 et le 7 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui permettre de déposer une demande d’asile en France et de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit de faire valoir ses observations ;
- il méconnaît sont droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernelle, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. B…, qui confirme les écritures présentées, après avoir également sollicité pour son client le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclu, d’une part, à ce que soit mise à la charge de l’État de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile de son client dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; il soutient que le frère et la sœur du requérant résident en France ; il précise que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas produit la décision d’acceptation des autorités néerlandaises ;
- les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme D…, interprète en langue turque, qui sollicite, en cas de rejet de sa requête, l’octroi d’un délai pour préparer son transfert vers les Pays-Bas.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turkmène né le 27 octobre 1990 à Lebap (Turkménistan), déclare être en France en janvier 2026. Placé en rétention administrative le 13 mars 2026, il a déposé une demande d’asile le 17 avril 2026. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Pas-de-Calais a fait apparaître que les empreintes digitales de M. B… avaient été relevées, aux Pays-Bas, le 6 mars 2023. Les autorités néerlandaises, saisies sur le fondement de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, ont donné, le 22 avril 2026, expressément leur accord. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais a décidé du transfert de M. B… aux autorités néerlandaises. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. (…) Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il n’est pas établi, au regard des pièces du dossier, que M. B… aurait reçu, dans une langue qu’il comprend et avant l’édiction de la décision attaquée, l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier la brochure commune prévue par les dispositions de cet article laquelle est constituée des deux brochures d’informations A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ainsi, n’ayant pas reçu, par écrit, une information complète sur ses droits, le requérant a été privé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Cliquennois, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Cliquennois la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cliquennois renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cliquennois et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
La greffière,
Signé
M. Aznay
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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