Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2406687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification dudit jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, née le 3 janvier 1996 en République de Macédoine, de nationalité macédonienne, a déposé, le 30 janvier 2023, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par une personne compétente pour ce faire. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée. Dès lors que cette dernière ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision implicite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, née le 3 janvier 1996 en République de Macédoine, de nationalité macédonienne, s’est mariée le 13 juillet 2019 en République de Macédoine, avec M. D… C…, né le 4 avril 1972 en Yougoslavie (Macédoine), de nationalité macédonienne également et titulaire d’une carte de résident en cours de validité. De leur union sont nés trois enfants, à savoir Sofiane C…, né le 22 mars 2018 en République de Macédoine, Adam C…, né le 19 novembre 2020 à Roubaix et Sofia C…, née le 18 mars 2022 à Roubaix. La requérante est entrée en France en 2019 et vit avec son mari, d’abord à Tourcoing puis à Croix. Pour autant, à la date de la décision attaquée, la durée de séjour en France de la requérante est relativement limitée. Elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne fait état d’aucune insertion personnelle, sociale ou associative particulière. Son époux a fait le choix de ne pas compléter le dossier de regroupement familial initialement présenté en 2020 au demeurant alors même que l’intéressée était déjà sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante, son époux et leurs enfants sont tous de nationalité macédonienne et rien ne fait donc obstacle, au vu des seules pièces produites, à ce que la cellule familiale se reconstitue en République de Macédoine. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ou de faire obstacle à leur scolarisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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