Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 août 2024, n° 2403484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. et Mme E et D B demandent au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille prise le 27 mai 2024 par la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure à propos de leur fille C, ensemble la décision de la DASEN ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer sans délai l’autorisation sollicitée, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2024 sous le N° 2403485 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par décision du 27 mai 2024, la DASEN de l’Eure a refusé de faire droit à la demande présentée par M. et Mme B à propos de leur fille C, née le 2 avril 2012, en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 26 juillet 2024, la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Les requérants doivent être regardés comme sollicitant, non l’annulation, mais la suspension de l’exécution des décisions susmentionnées. La décision de la commission s’étant substituée à la décision du DASEN, seules les conclusions dirigées contre la décision de la commission sont recevables.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, les requérants font valoir que les agents de l’académie n’ont pas procédé à la vérification du décalage existant entre la progression des chapitres de connaissances du cycle 4 déjà entreprises depuis mi-juin 2024 par C et ceux supposés proposés par un établissement scolaire à la rentrée 2024, que la scolarisation serait une perte de temps pour C, et invoquent la proximité de la rentrée scolaire. Toutefois, les requérants ont déposé leurs requêtes en annulation et suspension moins de deux semaines avant la rentrée scolaire et n’allèguent pas avoir cherché à inscrire leur enfant notamment dans un établissement public ou à se procurer les ressources pédagogiques nécessaires. Les circonstances que la scolarisation serait une perte de temps pour leur enfant et que la progression entre l’instruction qu’il délivre depuis la mi-juin 2024 n’aurait pas été comparée à ce qui est proposé en établissement scolaire ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, leur demande de suspension doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et D B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 29 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. A
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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