Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2400063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été réalisée par une personne incompétente ;
— à supposer qu’il ait été consulté par un agent de police judiciaire, la transmission des informations contenues dans ce fichier viole le secret de l’enquête prévu par les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ;
— à supposer qu’il ait été consulté par un agent préfectoral, celui-ci ne disposait pas de l’habilitation prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la consultation de ce fichier méconnaît les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
— la consultation de ce fichier méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que les services compétents n’ont pas été saisis préalablement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet s’est borné à s’appuyer sur les données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour caractériser une menace à l’ordre public, alors qu’il a contesté les faits et que la plainte a donné lieu à un classement sans suite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle viole le principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 95 de la loi du 4 janvier 1978.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1985 et entré en France en 2018, a sollicité la délivrance d’une carte de résident valable dix ans le 18 août 2022. Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, mais l’a informé de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Saône a refusé à M. A la délivrance d’une carte de résident valable dix ans au motif de sa mise en cause « de 2020 à 2021 pour » menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité « , qui constituerait des » troubles à l’ordre public « . Toutefois, les extraits de courriels en date du 21 septembre 2022 par lesquels un agent de la direction départementale de la sécurité publique de Vesoul a indiqué aux services de la préfecture que M. A était » connu pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", versés en défense, ne permettent pas à eux seuls d’établir une telle mise en cause. En tout état de cause, à supposer que cette mention soit portée au fichier des antécédents judiciaires, elle ne préjuge ni d’une plainte, ni de poursuites, ni d’une condamnation, et ne permet pas de caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Saône délivre à M. A une carte de résident valable dix ans. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. A, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’hypothèse où sa carte de séjour temporaire n’aurait pas été renouvelée. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Saône du 20 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer une carte de résident valable dix ans à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’hypothèse où sa carte de séjour temporaire n’aurait pas été renouvelée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Saône et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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