Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2603459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars, 2 avril et 14 avril 2026, M. F… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile ;
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas prononcé, de lui délivrer sous astreinte une attestation de demande d’asile et de lui accorder les droits qui lui sont attachés prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu d’hébergement, une allocation journalière et l’imprimé prévu à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aurait rejeté sa demande d’asile, de lui délivrer sous astreinte une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de lui accorder les droits qui lui sont attachés prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu d’hébergement et une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il lui a été notifié tardivement et dans une langue qu’il ne comprend pas ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de définition de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande présentée en rétention ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Da Costa, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme E…, interprète assermentée en langue ourdou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 14 avril 1994 à Swat (Pakistan), a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2023. Le 23 mars 2026, M. A… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré en gare Lille Europe. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 mai 2023, il a été placé, le 24 mars 2026, en centre de rétention administrative. M. A… a déposé une demande d’asile en rétention. Par un arrêté du 30 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
En premier lieu, par un arrêté du 30 mars 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°2026-124, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté querellé manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait composant la situation personnelle de M. A…, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée, et fait état des circonstances au regard desquelles le préfet du Nord a estimé que la demande d’asile formée par le requérant présentait un caractère dilatoire. Les mentions qu’elle comporte sont de nature à mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été notifié tardivement à son destinataire et ne l’aurait pas été dans une langue qu’il comprend doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (…) / d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; (…) ».
S’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive n° 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive n° 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste de critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ».
Si M. A… soutient à l’audience qu’une situation de fait nouvelle est apparue dans sa situation plus de cinq jours après s’être vu notifier en centre de rétention des droits en matière d’asile, faisant obstacle à l’opposition de l’irrecevabilité de sa demande d’asile, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a rejeté son admission au séjour au titre de l’asile pour un motif d’irrecevabilité mais parce qu’il a considéré que cette demande n’a été présentée que dans le but de retarder ou compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. A… fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
En l’espèce, M. A… a formé une première demande d’asile le 23 février 2022 rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2022, cette dernière décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2023. Le 17 mai 2023, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition du 23 mars 2026 par les services de police, qu’il est à nouveau entré en France en janvier 2025 et y séjournait depuis lors, hébergé notamment par un oncle en région parisienne, et qu’il a été placé en centre de rétention le 24 mars 2026 pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord, alors qu’il n’a sollicité le réexamen de sa demande d’asile que le 30 mars 2026, six jours après son placement en centre de rétention. Si le requérant évoque de nouvelles craintes à l’origine de sa nouvelle demande d’asile tardive, il ne les explicite pas. A supposer qu’il s’agisse de la circonstance que le 25 décembre 2025, son beau-père a été assassiné par des talibans, il n’apporte aucune autre précision sur ce fait. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. A… apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée, dans l’application de ses dispositions, d’une erreur d’appréciation.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du registre du centre de rétention administrative, que le maintien en rétention administrative de M. A… a été notifié le 30 mars 2026 à 16h15, soit postérieurement au dépôt par l’intéressé de son formulaire de demande d’asile auprès du chef de centre le 30 mars 2026 à 16h04. Par suite, M. M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. A… ne peut utilement soutenir à l’encontre de la décision attaquée que le préfet du Nord aurait commis une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Nord.
Prononcé le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. HornLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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