Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 sept. 2025, n° 2505695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Landete, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l’intervalle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique au profit de son conseil.
M. A soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il se retrouve en situation irrégulière après 23 ans de présence continue en France ;
* il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en particulier, il n’est fait aucune mention des articles L. 432-12 et L. 631-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est en revanche prise au visa des articles L.412-5 et L.432-1 du même code, qui ne sont applicables qu’à la première délivrance d’une carte de résident ; elle est donc motivée avec des éléments contradictoires, au visa d’articles inopérants ;
* il n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
* l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside régulièrement en France depuis 23 ans ; sa fille de 20 ans est française et fait ses études dans ce pays ; il contribue à son entretien ; il travaille de manière régulière ; les seules mentions au fichier du traitement informatisé des antécédents judiciaires (TAJ) ne permettent pas de justifier d’une menace grave à ordre public ; une seule condamnation récente ne saurait constituer une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, justifiant l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familial ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L.433-2, L.432-3 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 ; la menace grave n’est pas caractérisée ; la décision ne respecte pas le dispositif de protection contre l’éloignement prévu par ces dispositions ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des articles L.412-5 et L.432-1 du même code, qui ne sont pas applicables au refus de renouvellement de la carte de résident ;
* elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne lui a pas délivré l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L.432-13 ;
* pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence peut être renversée : M. A est placé en détention à domicile sous surveillance électronique ; aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre dès lors que sa date de libération est fixée au 9 avril 2026 ; il n’est pas empêché de travailler ;
— aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé :
— la décision est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
— la situation du requérant a fait l’objet d’un examen particulier ;
— le défaut de saisine de la commission du titre de séjour n’était pas obligatoire et n’a, en toute hypothèse, pas privé l’intéressé d’aucune garantie fondamentale ;
— sont inopérantes en l’espèce les dispositions des articles L. 611-1 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la distinction entre refus de première délivrance et refus de renouvellement de la carte de résident est également inopérante ;
— la menace grave à l’ordre public est établie ;
— la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son insertion en France, malgré l’ancienneté de sa présence, n’est pas établie ; sa contribution à l’éducation de sa fille n’est pas davantage établie ; il n’a pas rompu les liens avec son pays d’origine où il est retourné régulièrement et où séjourne sa nouvelle épouse ; son insertion professionnelle, qui repose sur des contrats d’intérim, n’est pas démontrée ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2025, M. A conclut aux mêmes fins que la requête. Il ajoute que :
— le préfet ne parvient pas à renverser la présomption d’urgence ;
— le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour n’est pas invoqué.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la demande d’aide juridictionnelle en date du 22 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2505693 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 3 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Guérin, substituant Me Landete, pour M. A, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; il ajoute que dans l’hypothèse d’une suspension de l’arrêté, il demande que soit délivré à son client, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
— et les observations de Mme C, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses conclusions ; elle précise que la condamnation de 2024 explique pour partie le délai d’instruction un peu long de la demande.
Une pièce (attestation d’employeur) a été produite, à l’audience, pour M. A. Elle a été communiquée et enregistrée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 avril 1976, de nationalité sénégalaise, est entré en France de manière régulière le 18 juillet 2002. Il s’est vu remettre le 18 novembre 2002 une carte de séjour temporaire mention conjoint de Français, puis une carte de résident, renouvelée jusqu’au 22 mai 2023. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de cette carte de résident. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.() » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 22 août 2025. Compte tenu de l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la condition tenant à l’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de résident de M. A, initialement délivrée le 12 août 2003 et par ailleurs déjà renouvelée le 23 mai 2013. L’intéressé, qui se retrouve placé en situation irrégulière après 23 années de présence autorisée en France, peut par conséquent se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent, sans qu’y fasse obstacle, d’une part, la circonstance qu’il est écroué depuis le 9 avril 2025, que sa libération est prévue le 9 avril 2026 et qu’il exécute sa peine à domicile sous surveillance électronique, ou qui fasse obstacle, d’autre part, la circonstance que son activité professionnelle consisterait seulement en des périodes de travail par intérim.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles qu’issues de la loi du 26 janvier 2024 : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.() « . Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : » Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit.
7. Le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de résident du requérant au motif que celui-ci représente une « menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ». Il s’appuie pour ce faire sur les mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il en ressort que l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi en 2005, qu’il a été condamné en 2008 à un mois d’emprisonnement pour conduite sans permis de conduire, qu’il a fait l’objet d’une condamnation à trente jours d’amendes pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en 2011, et qu’il a enfin été condamné le 10 mai 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel assortis d’un an de sursis probatoire pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis en septembre 2021. Il exécute cette peine depuis le 9 avril 2025 au centre pénitentiaire de Gradignan sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, et doit être libéré en avril 2026. Les autres mentions du TAJ n’ont donné lieu à aucune suite ou condamnation pénale. Il résulte ensuite de l’instruction que M. A est entré en France en 2002 de manière régulière, qu’il a bénéficié de titres de séjours, notamment d’une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu’en mai 2023. Il réside donc en France de manière continue et régulière depuis 23 ans, nonobstant plusieurs séjours au Sénégal où, il est vrai, il possède de la famille proche. Il justifie en outre contribuer à l’entretien de sa fille, qui, bien que jeune majeure, poursuit ses études en France. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale, du caractère ancien de la plupart des faits ou condamnations relevés dans l’arrêté, mais également de la nature du délit le plus récent ayant donné lieu à la condamnation de mai 2024 et des conditions d’exécution de cette peine, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant à la demande de renouvellement de carte de résident l’existence d’une menace grave pour l’ordre public apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A apparaît fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction s’il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
10. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 implique que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de M. A et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête. Il y a lieu, dès lors, de prononcer une injonction en ce sens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Comme il a été dit au point 3, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Landete, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Landete de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête.
Article 4 : L’État versera à Me Landete, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505695
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