Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 févr. 2023, n° 2100393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2021 et 5 mai 2022, sous le n° 2100393, la société civile immobilière (SCI) Melaur, représentée par Me Calvet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales) a retiré le permis de construire qu’elle a obtenu le 10 septembre 2020 et refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hippolyte la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 et 2 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de 8 jours pour faire valoir ses observations étant insuffisant ; en outre la lettre du 6 novembre 2020 ne mentionne pas l’opposition du préfet au titre de l’article R. 425-21 du code de l’urbanisme ; il appartenait à la commune de lui permettre de prendre connaissance de l’opposition du préfet et de lui laisser un délai suffisant pour formuler ses observations ; en s’abstenant de le faire, la commune a entaché la procédure contradictoire d’irrégularité ;
— le refus de délivrance du permis de construire fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il n’est démontré ni l’existence d’un risque avéré d’inondation en l’état des données scientifiques disponibles, ni la forte probabilité de la survenance du risque, ni la gravité des conséquences du risque s’il venait à se réaliser compte tenu de la situation et des caractéristiques du projet de construction ; d’ailleurs lors de la délivrance le 23 septembre 2012 du permis d’aménager portant sur le lotissement « les Amandiers » au sein duquel la construction est projetée, il n’a pas été considéré qu’il existait un risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; en outre, il n’est pas démontré ni même allégué que l’aléa aurait été aggravé depuis cette date ; enfin elle a obtenu un permis de construire sur le terrain immédiatement voisin et portant sur une construction similaire ;
— la commune de Saint-Hyppolyte s’abstient d’indiquer si le projet pouvait être assorti de prescriptions de nature à neutraliser le risque d’inondation ;
— le motif tiré du non-respect du coefficient d’emprise au sol est entaché d’inexactitude matérielle ; lors de la délivrance du permis d’aménager du lotissement « Les Amandiers », il a été décidé une répartition de l’emprise au sol sur les différents lots conformément aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; à la lecture du règlement du lotissement, l’emprise au sol maximale autorisée sur la parcelle, assiette de son projet est de 236 m² ce qui respecte le coefficient d’emprise au sol fixé par le règlement du PLU à 0,30 ;
— les surfaces créées ne sont pas destinées à l’accueil du public de sorte que la règle de hauteur de plancher minimale fixée à 1,20 m au-dessus du terrain naturel par le règlement du PLU qui concerne les surfaces habitables ou destinées à l’accueil du public, n’est pas applicable ;
— l’avis du préfet est entaché d’irrégularité dès lors que le porter-à-connaissance n’a aucune valeur normative et est donc inopposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021, la commune de Saint-Hyppolyte, représentée par Me Henry, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Melaur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la SCI Melaur n’est fondé.
II.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2021 et 5 mai 2022, sous le n° 2104345, et par des moyens identiques à l’instance n° 2100393, la société civile immobilière (SCI) Melaur, représentée par Me Calvet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales) a retiré le permis de construire qu’elle a obtenu, le 21 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hippolyte la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Saint-Hyppolyte, représentée par Me Henry, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Melaur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la SCI Melaur n’est fondé.
Par lettre du 25 novembre 2022, une pièce complémentaire a été demandée à la commune de Saint-Hippolyte pour compléter l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Calvet, représentant la SCI Melaur et de Me Paré, pour la commune de Saint-Hippolyte.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Melaur a déposé auprès des services de la commune de Saint-Hyppolyte, le 8 octobre 2018, une demande de permis de construire en vue de la création de deux dalles supportant 14 containers sur le terrain cadastré section AL n° 29 sis 17 rue Jean-François Champollion correspondant au lot n° 14 du lotissement dénommé « Les Amandiers ». Par un arrêté en date du 29 novembre 2018, le maire de la commune de Saint-Hyppolyte lui a refusé la délivrance du permis de construire. Cet arrêté, contesté par la SCI Melaur dans le cadre de l’instance n° 1902686, a été retiré par arrêté du 15 octobre 2019 et le permis de construire lui a été accordé. Une ordonnance constatant le non-lieu à statuer a été prise le 1er avril 2020. Le 10 juin 2020, la SCI Melaur a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur le terrain voisin situé au 15 rue Jean-François Champollion relative à un projet similaire portant sur la réalisation de deux dalles destinées chacune à recevoir 7 conteneurs pour une surface de plancher créée de 189,98 m². Par un courrier en date du 6 novembre 2020, réceptionné le 12 novembre 2020, le maire lui indiquait qu’elle était bénéficiaire depuis le 10 septembre 2020 d’un permis tacite et, dans le même temps, qu’il était envisagé de procéder à son retrait. Un délai de 8 jours lui était alors imparti pour formuler ses observations. Par un arrêté du 23 novembre 2020 qu’elle conteste sous le numéro de requête 2100393, le maire de Saint-Hyppolyte a retiré le permis de construire tacite et refusé le permis en se fondant sur l’avis conforme défavorable émis le 13 novembre 2020 par le préfet des Pyrénées-Orientales en application de l’article R. 425-21 du code de l’urbanisme. Peu après la notification de l’arrêté du 23 novembre 2020, la SCI Melaur a déposé, le 21 décembre 2020, une seconde demande de permis de construire portant sur la même parcelle qui a été enregistrée par les services de la commune de Saint-Hippolyte sous le n° PC 066 176 20 E 0012. Par un courrier en date du 10 juin 2021, le maire lui indiquait qu’elle était bénéficiaire, depuis le 21 mars 2021, d’un permis tacite et, dans le même temps, qu’il était envisagé de procéder à son retrait. Un délai de 8 jours lui était alors imparti pour formuler ses observations. Par un arrêté du 18 juin 2021, qu’elle conteste sous le numéro de requête 2104345, le maire de Saint-Hippolyte a retiré ce permis de construire tacite.
2. Les requêtes susvisées n°os 2100393 et 2104345, présentées par la SCI Melaur, concernent deux permis de construire tacites bénéficiant au même pétitionnaire pour des projets similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2100393 :
3. Aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis () recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre ».L’article R. 425-21 de ce code dispose que : « Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article L. 562-6 du code de l’environnement, le permis de construire () ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d’eau, s’y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d’inondation, la décision doit imposer ces prescriptions ». Aux termes de l’article L. 562-6 du code de l’environnement : « Les plans d’exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l’article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l’article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre. » Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet porte sur une construction située dans le périmètre d’un plan de surfaces submersibles, valant plan de prévention des risques naturels prévisibles, la délivrance d’un permis de construire est subordonnée à l’avis conforme du préfet. En l’espèce la commune de Saint-Hippolyte est incluse dans le plan des surfaces submersibles de l’Agly valant plan de prévention des risques naturels prévisibles au sens de l’article L. 562-6 précité du code de l’environnement.
4. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « () Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () » et aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code précité : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Melaur a été informée par courrier du maire de Saint-Hyppolyte du 6 novembre 2020, réceptionné le 12 novembre suivant, de ce qu’il était envisagé de retirer le permis de construire qu’elle avait obtenu tacitement le 10 septembre 2020 en lui précisant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale et l’invitait, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, à présenter ses observations écrites ou lors d’un rendez-vous en mairie dans un délai de huit jours suivant la réception de ce courrier. Au nombre de ces motifs était invoqué, en premier lieu, le risque d’atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considération du porter-à-connaissance des aléas inondation transmis le 11 juillet 2019 dans lequel il apparaît que le terrain d’assiette du projet se situe en zone inondable avec des hauteurs d’eau comprises entre 0,50 et 1,00 m, aléa qualifié de fort, et qu’en l’état du dossier aucune prescription ne permettait de neutraliser le risque d’atteinte à la sécurité publique, en second lieu, la méconnaissance des règles de gestion des sols relatives aux zones inondables du plan local d’urbanisme, à savoir le non-respect du CES limité à 30 %, et le non-respect de la hauteur de plancher minimale fixée à +1,20 mètre au-dessus du terrain naturel. D’une part, la SCI Melaur qui n’a pas usé de la faculté de présenter des observations a néanmoins disposé d’un délai suffisant pour le faire avant l’édiction, le 23 novembre 2020, de la décision de retrait en litige. D’autre part, si la SCI Melaur fait valoir l’absence d’indication dans cette lettre du motif tiré de l’opposition du préfet au titre de l’article R. 425-21 du code de l’urbanisme, outre qu’il est constant qu’à la date de mise en œuvre de la procédure contradictoire, le préfet n’avait pas encore formulé d’avis, il ne se départit pas du motif de retrait tenant à la préservation de la sécurité publique. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait en litige, pris en ses deux branches, doit être écarté.
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 4, le maire de Saint-Hyppolyte se trouvait, compte tenu du caractère défavorable de l’avis conforme émis par le préfet des Pyrénées-Orientales, en situation de compétence liée pour retirer et refuser le permis de construire sollicité par la SCI Melaur. La SCI requérante est cependant recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme défavorable à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué portant retrait et refus de permis de construire.
8. Aux termes, d’une part, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent, et pour l’application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, en l’état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
9. D’autre part, selon l’article R. 562-11-6 du code de l’environnement : « Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l’article R. 562-3 sont les suivantes : () II. Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains : () 2° Dans les zones d’aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération. Toute autre construction nouvelle est interdite. »
10. Il résulte de l’examen du plan de gestion des sols relative aux zones inondables que le terrain d’assiette du projet, cadastré section AL n° 29, situé en zone 4 AU du plan local d’urbanisme, définie dans le préambule du règlement du plan local d’urbanisme comme zone d’activités économiques existante mais non urbanisée lieu-dit « Lous Clots » destinée à recevoir une urbanisation sous forme principalement d’activités économiques et également destinée à recevoir de l’habitat sous réserves de prescriptions spécifiques, ainsi que des équipements publics, est soumis au risque d’inondations et il est précisé que les autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon la connaissance actualisée des aléas, que des prescriptions particulières annexées au présent règlement sont donc établies par les services compétents qui devront être consultés. Le tènement foncier est localisé en zone B du plan des surfaces submersibles de l’Agly valant plan de prévention des risques naturels prévisibles au sens de l’article L. 562-6 du code de l’environnement. Selon le porter-à-connaissance des aléas inondations transmis aux communes par courrier du préfet en date du 11 juillet 2019, le terrain du projet se situe en zone inondable avec des hauteurs d’eau comprises entre 0,50 et 1 mètre ou l’aléa y est qualifié de fort et non de très fort comme l’allègue erronément la SCI Melaur dans ses écritures. Compte tenu de l’implantation du projet en zone d’aléa de référence fort et des prescriptions imposées par l’article R. 562-11-6 du code de l’environnement qui prohibent, en dehors d’opération de renouvellement urbain, toute autre construction nouvelle, le maire de Saint-Hyppolyte n’a pas commis d’erreur d’appréciation en relevant, dans son arrêté, qu’en l’état du dossier aucune prescription ne permettait de neutraliser le risque d’atteinte à la sécurité publique.
11. Le plan de gestion des sols relative aux zones inondables, annexe du règlement du plan local d’urbanisme, fixe le coefficient d’emprise au sol maximal à 30 %, exigence que reprend l’article 4AU-9 du règlement du plan local d’urbanisme en précisant que « le CES applicable est de 0,30 ». Si la SCI Melaur soutient que lors de la délivrance du permis d’aménager du lotissement « Les Amandiers », il a été décidé une répartition de l’emprise au sol sur les différents lots conformément aux dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, ces dispositions, qui visent uniquement les règles édictées par le plan local d’urbanisme, ne concernent pas les règles contenues dans le plan de gestion des sols relative aux zones inondables et cette règle s’applique, non pas à l’échelle du lotissement, mais à chacun des lots faisant l’objet d’une demande de permis de construire. Le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 631 m². En application de ces dispositions, l’emprise au sol maximale est donc de 189,3 m². L’examen du plan de masse du projet à l’échelle 1/150ème sur lequel ont été portées les côtes du projet permet d’établir une emprise au sol de 205,31 m², supérieure à celle autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme et même si aucune des parties à l’instance ne l’invoque, un tel dépassement ne saurait constituer une adaptation mineure. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le maire de Saint-Hippolyte a, pour ce motif, retiré puis refusé le permis de construire sollicité par la SCI Melaur.
12. Le préfet des Pyrénées-Orientales, consulté par le maire de Saint-Hippolyte sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 425-21 du code de l’urbanisme, a rendu un avis défavorable le 13 novembre 2020 au titre de ces dispositions et au titre du risque d’inondation. Cet avis, fondé sur la situation du terrain d’assiette en zone inondable avec des hauteurs d’eau comprises entre 0,50 m et 1 m où l’aléa y est qualifié de fort, retient au titre de la prise en compte du risque, qu’en zone inondable, tous les travaux d’exhaussement des sols, notamment les remblais et les endiguements, sont interdits et que tous les travaux et projets nouveaux, notamment les constructions nouvelles, sont interdits et se fonde sur les circonstances que le projet prévoit la réalisation de remblais susceptibles de perturber le libre écoulement des eaux, qu’il consiste en une augmentation des biens exposés au risque d’inondation et réduit le champ d’expansion de crues et qu’il convient d’assurer la sécurité des personnes, la préservation des biens et le maintien des champs d’expansion et le libre écoulement des eaux. Ainsi, dès lors que cet avis d’opposition du préfet ne porte nullement sur la hauteur des planchers, la branche du moyen invoqué par la SCI Melaur, tirée de ce que la hauteur de plancher minimale fixée à 1,20 m au-dessus du terrain naturel par le règlement du plan local d’urbanisme ne s’applique qu’aux seules surfaces habitables ou destinées à l’accueil du public soutenue à l’encontre du motif de refus opposé par le maire qui a retenu que le projet méconnaît les règles de gestion des sols relatives aux zones du plan local d’urbanisme qui fixe un CES maximum de 30%, et une hauteur de plancher minimale fixée à +1,20 m au-dessus du terrain naturel, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait attaquée. En tout état de cause, l’avis du préfet s’imposait au maire de Saint-Hippolyte de sorte que ce dernier aurait nécessairement pris la même décision de retrait et de refus.
13. Aux termes de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme : " L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre législatif et réglementaire à respecter ; / 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants. L’autorité administrative compétente de l’Etat leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. / Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
14. La transmission d’un porter-à-connaissance a uniquement pour objet d’informer les communes du cadre législatif et règlementaire à respecter, des projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration et de leur transmettre l’ensemble des études techniques dont l’autorité compétente de l’Etat dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. Le préfet ne peut légalement définir, dans le cadre d’un tel document, en l’absence d’un plan de prévention des risques opposable à la commune, des prescriptions interdisant ou limitant le droit de construire dans certaines zones figurant dans un document cartographique annexé audit « porter-à-connaissance ». L’avis conforme du 13 novembre 2020 rappelle que le terrain d’assiette du projet est localisé en zone B du PSS (plan des surfaces submersibles) de l’Agly et que, selon le porté à connaissance (PAC) des aléas inondations transmis aux communes par courrier du préfet en date du 11 juillet 2019, le terrain du projet se situe en zone inondable avec des hauteurs d’eau comprises entre 0,50 et 1 mètre où l’aléa de référence est qualifié de fort, indique qu’en zone inondable, tous les travaux d’exhaussement des sols, notamment les remblais et les endiguements, sont interdits, et qu’en zone d’aléa fort, tous les travaux et projets nouveaux, notamment les constructions nouvelles, sont interdits. En l’espèce, outre que la décision d’opposition prise par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article R. 425-21 du code de l’urbanisme après consultation du service eaux et risque de la DDTM, précise expressément que « le présent avis est délivré au titre des risques indépendamment des autres réglementations notamment de celles liées à l’urbanisme », dans son contenu même, cette décision n’est nullement fondée sur le fait que le porter-à-connaissance interdirait par lui-même les constructions en zone d’aléa fort. La SCI Melaur n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’avis conforme serait entaché d’erreur de droit pour s’être appuyé sur un document qui ne présente aucune valeur normative.
15. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le maire de Saint-Hippolyte a considéré que la situation du projet en zone inondable d’aléa fort justifiait le retrait du permis de construire obtenu tacitement et le refus de le lui accorder.
16. Il résulte de ce qui précède que la SCI Melaur n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 23 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte a retiré le permis de construire qu’elle a obtenu le 10 septembre 2020 et a refusé de lui délivrer un permis de construire.
En ce qui concerne la requête n° 2104345 :
17. L’arrêté attaqué du 18 juin 2021 qui retire le permis de construire tacite né le 21 mars 2021 au bénéfice de la SCI Melaur est fondé sur la circonstance que le projet autorisé, situé dans le plan des surfaces submersibles de l’Agly valant plan de prévention des risques naturels prévisibles, annexé au plan local d’urbanisme communal, n’a pas recueilli l’avis conforme du préfet. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Saint-Hippolyte a pu légalement retirer ce permis de construire tacite dans le délai de trois mois fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme en raison de son illégalité. Dès lors que l’octroi de ce permis était subordonné à l’accord préalable du préfet après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations, le maire de Saint-Hippolyte, constatant la naissance de ce permis de construire tacite, se trouvait, sur ce simple constat, en situation de compétence liée pour le retirer. Il en résulte que le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait en litige en ce que le délai d’observations laissé à la SCI Melaur était insuffisant, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de ce qui précède que la SCI Melaur dont les autres moyens invoqués sont identiques à ceux de l’instance n° 2100393 et écartés aux points 3 à 15, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte a retiré le permis de construire qu’elle a obtenu le 21 mars 2021.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
20. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Melaur sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hippolyte tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Melaur, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Saint-Hippolyte.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
M. Rousseau
Le président,
D. Besle La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2023
La greffière,
C. Arce
N°os 2100393-
lr
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