Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 janv. 2025, n° 2406549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2406549, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°21 (758, Zone A ; Prod. n°3) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 1 500 euros, à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de transparence dès lors que tous les candidats ont eu la même note sur la valeur technique ce qui ne permet de comprendre le rejet de l’offre et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’analyse des offres en temps utile ;
— Que la sélection des offres ne s’est opérée que sur le critère « prix » dès lors que l’évaluation de la valeur technique des offres a été neutralisée par l’attribution d’une note identique à tous les candidats ainsi que sur les critères 2-2 « délai de livraison », « délai de réactivité en cas d’erreur » et « délai de mise à jour des fiches techniques ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 décembre 2024 et 3 janvier 2025, le groupement d’achat de la côte d’Azur conclut à l’irrecevabilité de la requête en référé contractuel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en référé précontractuel et, dans tous les cas, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupement d’achat soutient que :
— la requête en référé contractuel est irrecevable du fait de l’absence de méconnaissance du délai d’attente entre la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés et la signature du marché ; contrairement à ce qui avait pu apparaitre lors des débats à l’audience, où il avait été relevé que les courriers de rejet et les notifications des marchés étaient datés du même jour, le 14 novembre 2024, les courriers de rejet des offres écartées ont été signés et envoyés le 15 novembre 2024, alors que les actes d’engagement et les courriers de notifications ont été signés et envoyés le 28 novembre 2024 ; le référé précontractuel ne lui ayant été notifié que le 29 novembre, elle était fondée à l’expiration du délai de suspension de signer le marché ;
— s’agissant des conclusions présentées dans le cadre de l’article L.551-1, les moyens de la requête ne sont pas fondés en l’absence d’intérêt lésé de la requérante.
Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024, 3 et 14 janvier 2025, la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, représentant la plateforme « 06 à Tables » conclut à requalification du référé précontractuel introduit le 26 novembre 2024 en référé contractuel, à la résiliation du marché n°21 (758, Zone A ; Prod. n°3) dans un délai de 2 mois, à la condamnation du Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
La requérante soutient :
— que le marché litigieux a été irrégulièrement signé et notifié le 14 novembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article R.2182-1 du code de la commande publique imposant un délai d’attente entre la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés et la signature du marché ;
— qu’alors même que les marché n’aurait été signé que le 28 novembre 2024, le délai de suspension n’en aurait pas plus été respecté en ce qu’elle n’a pu accéder au courrier de rejet de son offre que le 21 novembre à cause d’un problème informatique imputable à la plateforme numérique ; que le décompte du délai de suspension doit être fait à partir du 21 novembre 2024 ;
— qu’à supposer que le marché a été signé le 28 novembre 2024, cette date est postérieure à la saisine du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions des articles L.551-4 et L.551-20 du code de justice administrative ;
— qu’il y a lieu, en application de l’article L.551-20 du code de justice administrative précise de prononcer la résiliation du contrat avec un effet différé de deux mois afin de permettre au groupement d’achat de relancer une nouvelle procédure d’appel d’offre.
II°) Par une requête n°2406550, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°21 (758, Zone B ; Prod. n°4) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 1 500 euros, à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de transparence dès lors que tous les candidats ont eu la même note sur la valeur technique ce qui ne permet pas de comprendre le rejet de l’offre et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’analyse des offres en temps utile ;
— Que la sélection des offres ne s’est opérée que sur le critère « prix » dès lors que l’évaluation de la valeur technique des offres a été neutralisée par l’attribution d’une note identique à tous les candidats ainsi que sur les critères 2-2 « délai de livraison », « délai de réactivité en cas d’erreur » et « délai de mise à jour des fiches techniques ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 décembre 2024 et les 3, 9 et 16 janvier 2025, le groupement d’achat de la côte d’Azur conclut à l’irrecevabilité de la requête en référé contractuel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en référé précontractuel et, dans tous les cas, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupement d’achat soutient que :
— la requête en référé contractuel est irrecevable du fait de l’absence de méconnaissance du délai d’attente entre la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés et la signature du marché ; contrairement à ce qui avait pu apparaitre lors des débats à l’audience, où il avait été relevé que les courriers de rejet et les notifications des marchés étaient datés du même jour, le 14 novembre 2024, les courriers de rejet des offres écartées ont été signés et envoyés le 15 novembre 2024, alors que les actes d’engagement et les courriers de notifications ont été signés et envoyés le 28 novembre 2024.
— s’agissant des conclusions présentées dans le cadre de l’article L.551-1, les moyens de la requête ne sont pas fondés en l’absence d’intérêt lésé de la requérante.
Par des mémoires, enregistrés les 19 et 23 décembre 2024, 3 janvier 2025 la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, représentant la plateforme « 06 à Tables » conclut à requalification du référé précontractuel introduit le 26 novembre 2024 en référé contractuel, à la résiliation du marché n°21 (758, Zone B ; Prod. n°4) dans un délai de 2 mois, à la condamnation du Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
La requérante soutient :
— que le marché litigieux a été irrégulièrement signé et notifié le 14 novembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article R.2182-1 du code de la commande publique imposant un délai d’attente entre la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés et la signature du marché ;
— qu’alors même que les marché n’aurait été signé que le 28 novembre 2024, le délai de suspension n’en aurait pas plus été respecté en ce qu’elle n’a pu accéder au courrier de rejet de son offre que le 21 novembre à cause d’un problème informatique imputable à la plateforme numérique ; que le décompte du délai de suspension doit être fait à partir du 21 novembre 2024 ;
— qu’à supposer que le marché a été signé le 28 novembre 2024, cette date est postérieure à la saisine du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions des articles L.551-4 et L.551-20 du code de justice administrative ;
— qu’il y a lieu, en application de l’article L.551-20 du code de justice administrative précise de prononcer la résiliation du contrat avec un effet différé de deux mois afin de permettre au groupement d’achat de relancer une nouvelle procédure d’appel d’offre.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 19 décembre 2024, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Vigier, pour la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et de Me Mouriesse, pour le groupement d’achat de la Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, représentant la plateforme " 06 à Table ! « , a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins d’annulation des deux décisions de rejet du 14 novembre 2024 qui ont été opposées par le groupement d’achat de la Côte d’Azur aux deux offres présentées par » 06 à Tables ! « pour les lots 21, 758, zone A, production n°3 et 21, 758, zone B, production n°4 dans le cadre de l’appel d’offres ouvert lancé par le dit groupement, portant sur les »Fournitures de denrées alimentaires et fournitures diverses ". Il est apparu aux cours des échanges contradictoires entre les parties que les marchés litigieux ont été signés le 14 novembre 2024, soit le même jour que la notification à la requérante du rejet de ces offres. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2024, la requérante a présenté des conclusions en référé contractuel par lesquelles elle demande, au juge des référés de prononcer la résiliation des marchés litigieux.
2. Aux termes l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
Sur la recevabilité du recours :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de l’obligation de suspendre la signature du contrat ouvre la voie du recours en référé contractuel au demandeur qui avait fait usage du référé précontractuel.
4. Il ressort des pièces du dossier que si les courriers de rejet et les notifications des marchés étaient datés du même jour, le 14 novembre 2024, les courriers de rejet des offres écartées ont bien été signés et envoyés le 15 novembre 2024, alors que les actes d’engagement et les courriers de notifications ont été signés et envoyés le 28 novembre 2024. La chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes n’est pas fondée à imputer, au groupement d’achat de la Côte d’Azur la responsabilité de la notification tardive, à la supposer établie, du courrier de rejet de son offre le 21 novembre 2024 en raison d’un dysfonctionnement allégué de la plateforme informatique d’échange dédiée aux marchés publics. Par ailleurs, en signant, le 28 novembre, les marchés litigieux à l’expiration du délai de suspension et alors qu’il n’avait pas connaissance des référés précontractuels qui lui ont été notifiés le 29 novembre, le groupement d’achat de la Côte d’Azur n’a pas méconnu ses obligations. Il s’ensuit que si le groupement d’achat de la Côte d’Azur n’a méconnu aucune de ses obligations de suspension de la signature des contrats litigieux dès qu’il n’était pas informé des référés précontractuels, il n’en demeure pas moins que lesdits recours ont été formés dans le délai imparti et que compte tenu de la signature des contrats litigieux, ils doivent être requalifiés en référés contractuels en application de l’article L.551-4 précité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-13 du code de justice administrative :
5. Selon l’article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local ». Selon l’article L. 551-18 du même code : « () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
6. Aux termes de l’article R.2181-3 du code de la commande publique précise les informations devant être transmises aux candidats évincés : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « Aux termes de l’article et R.2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue."
7. Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne l’ensemble des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du même code. Ainsi, le juge des référés ne peut prononcer la nullité mentionnée à l’article L. 551-18, c’est-à-dire annuler le contrat, ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles à savoir la méconnaissance du délai de suspension de signature qui aurait privé la requérante de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5 cumulée à la méconnaissance de ses obligations de publicité et de mise en concurrence d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.
8. Si la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a entaché la procédure en raison de l’insuffisance des informations figurant dans les courriers de rejet des offres, ce grief ne relève pas des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l’article L.551-18 précité. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que les courriers du groupement d’achat de la Côte d’Azur, notifiant le rejet des offres de la requérante dans les 2 marchés litigieux précise le nom des attributaires, le motif de rejet, à savoir les notes obtenues par la requérante et les attributaires sur chaque critère et sous-critère, le délai de suspension de la signature du marché et le montant des DQE des attributaires. Il s’ensuit que le pouvoir adjudicateur a respecté ses obligations en matière d’information des candidats évincés, La circonstance que les courriers en cause indiquent des notes identiques sur la valeur technique est sans effet sur la régularité de l’information donnée à la requérante.
9. Aux termes des dispositions de l’article L.2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (). » Aux termes de l’article L.2152-8 du même code poursuit en précisant que « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
10. Il n’appartient pas au juge du référé contractuel de se substituer au pouvoir adjudicateur quant à l’appréciation de la valeur technique sauf à ce que cette appréciation soit entachée d’une dénaturation des offres. S’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des candidats des marchés litigieux a obtenu la même note sur les deux sous-critères de la valeur technique, 4-1 Gestion des ressources (noté sur 15) et 4-2 Logistique (noté sur 16), il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait en réalité uniquement entendu départager les candidats sur le critère du prix dès lors que le groupement d’achat de la Côte d’Azur justifie que l’ensemble des offres étaient toutes seulement satisfaisantes sur les critères en cause dans les 2 marchés ce qui justifie l’attribution de la note moyenne. Par ailleurs, la requérante ne soutient ni même n’allègue que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de ses offres. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le groupement d’achat de la Côte d’Azur a neutralisé les critères relatifs à la valeur technique des offres et ainsi commis des manquements aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 551-13 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L.551-20 du code de justice administrative :
12. Pour déterminer la sanction à prononcer en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative, il incombe au juge du référé contractuel qui constate que le contrat a été signé prématurément, en méconnaissance des obligations de délai rappelées à l’article L. 551-20 du code de justice administrative, d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.
13. Aux termes de l’article L. 551-22 du code de justice administrative : « Le montant des pénalités financières prévues aux l’articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat. Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public ».
14. Au cas d’espèce, il y a lieu de tenir compte tenu des circonstances dans lesquelles le groupement d’achat a méconnu l’article L.551-4 du code de justice administrative et de ne pas lui appliquer la sanction prévue par les textes précités.
Sur les frais des instances :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance, tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du groupement d’achat de la Côte d’Azur présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2406549 et 2406550 présentées par la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant la plateforme " 06 à tables ! " sont rejetées.
Article 2 : La chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant la plateforme " 06 à tables ! " versera au groupement d’achat de la Côte d’Azur la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et au groupement d’achat de la Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2406549 et 2406550
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Congé
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Commune ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Maire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Histoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt collectif ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délibération ·
- Logement ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'administration ·
- Construction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Remise
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Niger ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.