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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête er un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 2025 et 1er août 2025, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribnal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2025 lui refusant une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire », lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’annuler les mesures de contrôle qu’il édicte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou, à défaut, un titre de séjour, et ce, dans les deux cas à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, enfin, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans tous les cas, de lui délivrer en attendant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
— la décision de refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de fait qui caractérise un défaut d’examen ;
— méconnaît l’article 11 de la Convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République centrafricaine relative a la circulation et au séjour des personnes ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont illégales, par voie d’exception de la légalité de la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour ;
— méconnaissent les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er et 33 de la convention de Genève ;
— sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 4 septembre 2027 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », délivré le 18 août 2017. Titulaire de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en 2020, il a bénéficié à l’issue de son Master d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », puis d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » en décembre 2021 valable jusqu’au 30 novembre 2022. Le 27 septembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture du Morbihan un changement de statut. Si le 12 juin 2023, il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides, celle-ci a fait l’objet d’une décision de rejet le 7 février 2024, confirmée le 29 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 29 août 2024 du préfet du Morbihan et enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ce second arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2025 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour :
3. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions ou pièces à l’exception d’une liste limitative d’actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-centrafricain relatif à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre1996, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’ensemble des décisions qu’il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d’entrée de M. C sur le territoire national. Il mentionne qu’il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en novembre 2020 avec la mention « étudiant », que durant la validité de son titre de séjour, il a obtenu un Master « management des entreprises coopératives et agroalimentaires » et a bénéficié de ce fait un titre de séjour pour recherche d’emploi ou création d’entreprise valable jusqu’au 30novembre 2021, qu’en décembre 2021, suite à la production d’un dossier de création d’entreprise, il a bénéficié d’une carte de séjour entrepreneur valable du 1er décembre 2021 au 30 décembre 2022, que s’il a produit un contrat d’insertion en tant que valoriste, il a été informé que ce type de contrat n’emporte pas la délivrance d’un titre de séjour, que suite à sa demande du 27 décembre 2022 de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », il a obtenu un récépissé d’une validité de 6 mois, valable jusqu’au 31 mai 2023, afin de constituer son dossier et transmettre les documents nécessaires à la délivrance de ce titre de séjour, que l’intéressé a alors sollicité l’asile auprès l’OFPRA le 3 juillet 2023, qu’une fois qu’il a été débouté de sa demande d’asile par la CNDA, sa demande de titre a été examinée au regard des dispositions des articles 4, 5 et 11 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 et il ne ressort pas des éléments présentés par l’intéressé, qu’il fasse valoir des circonstances particulières justifiant sa régularisation, que s’il est entré régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2017 sous-couvert d’un visa long séjour « étudiant », il ne satisfait pas pour autant à l’obligation de présenter un contrat professionnel comme une autorisation de travail, qu’il ne présente aucun contrat de travail en relation avec sa formation assortie d’une rémunération supérieure ou égale une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle tel que prévu par l’article D. 5221-21-1 du code du travail, qu’il ne produit pas l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail, qu’il ne justifie pas plus qu''une demande d’autorisation de travail ait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du même code, et qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’arrêté mentionne par erreur, concernant les contrats professionnels de M. C, qu'« il ne justifie d’un séjour régulier en France seulement du 01/12/2020 au 30/11/2022 », cette erreur de plume ne peut emporter à elle seule l’illégalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est contredite par le reste de l’arrêté qui fait état de ce qu’il a disposé de plusieurs titres de séjour et de récépissés, et notamment qu’il a « bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en novembre 2020 avec la mention étudiant ». Également, alors même que M. C justifie d’une activité professionnelle en qualité d’intérimaire d’avril 2018 à juillet 2023, l’arrêté a pu préciser sans erreur de fait qu’il « n’a depuis exercé aucune activité professionnelle rémunérée ». Il ressort de ce qui précède, qu’alors même qu’elle comporte des erreurs de plume ainsi que des erreurs de date dans la chronologie de sa demande d’asile, qu’elle n’a pas fait état, d’une part, du jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Rennes, dès lors que l’injonction à réexamen de sa situation prononcée par ce jugement n’exigeait nullement qu’il soit de nouveau entendue par les services préfectoraux a été exécutée, et d’autre part, de la circonstance que l’intéressé disposait d’une « carte de réfugié de la République du Congo », dès lors que, en dépit de cela, les instances de l’asile ont rejeté sa demande de protection, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé d’en saisir les motifs et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ou entachée d’erreurs de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que, malgré les erreurs chronologiques commises concernant sa demande d’asile, le préfet, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. C mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché le refus de séjour d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, M. C se prévaut d’un droit à la délivrance d’une carte de résident, en se prévalant de la convention passée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine et signées à Bangui le 26 septembre 1994 qui prévoit, en son article 11, que : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Toutefois, il ne démontre pas qu’à la date de la décision en litige, il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Notamment, bien que le requérant établi avoir résidé de manière régulière sur le territoire pendant plus de trois ans, au regard des documents fournis, il ne justifie pas disposer de ressources propres au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours des trois années qui précèdent sa demande, condition nécessaire pour la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’illégalité en ce qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. En l’espèce, M. C, alors même qu’il se prévaut de la présence en France de deux nièces et d’un demi-frère, est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, compte tenu de ce qui a été développé au point 4, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris, alors même qu’il se prévaut d’une maitrise de la langue française et d’une volonté d’intégrer le marché du travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que la situation du requérant ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus d’autorisation provisoire au séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C, ou insuffisamment motivée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, et ce, alors même qu’elles ne précisent pas qu’il a obtenu au Cameroun, une carte de séjour « mention réfugié HCR » délivrée le 22 mars 2016 valable jusqu’en 2021.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus d’admission provisoire au séjour doivent être écartés. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour.
14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
15. Si M. C se prévaut de ce que le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, il pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 su code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève susvisée : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
18. M. C fait valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine au motif qu’il a obtenu au Cameroun, une carte de séjour « mention réfugié HCR » délivrée le 22 mars 2016 valable jusqu’en 2021. Toutefois, alors que, en dépit de cette circonstance qui avait notamment été relevée par la CNDA, sa demande d’asile a néanmoins été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait en Centre-Afrique personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par les dispositions et stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 27 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions combinées à celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C sollicite au profit de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250377
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