Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2511523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Il ressort également des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prononçant une interdiction de retour au regard de la durée de présence en France de l’intéressé, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et de l’absence de mesure d’éloignement antérieure et de menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, au vu de cette motivation, le préfet du Nord a procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à ses années de présence et à ses liens sur le territoire, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et disproportionnée. Toutefois, aucun de ces moyens n’est assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… ne peut démontrer une entrée régulière sur le territoire six mois auparavant et n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un lieu d’habitation, qu’il est célibataire sans charge de famille et sans attaches anciennes et stables en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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