Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2025, n° 2505288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, la SAS Marcanterra, représentée par Me Claeys, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Doullens l’a informée du rejet de son offre présentée en vue de l’attribution du lot n° 2 du marché de travaux portant sur la requalification des espaces publics du centre-ville de cette commune, ou à défaut, d’annuler la procédure de passation de ce lot ;
2°) d’enjoindre à la commune de Doullens de lui attribuer le lot n° 2 du marché ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Doullens une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur ne pouvait déclarer son offre irrégulière, dès lors que les modifications résultant de sa dernière offre ont été sollicitées par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des négociations et ne constituent pas une variante ;
- la réduction de la quantité d’acier proposée aux termes de son offre remise à l’issue des négociations pour la réalisation de l’ossature métallique de la passerelle, des pieux, des fondations et des appuis se justifie par une correction des prescriptions inadaptées du cahier des clauses techniques particulières sur ce point, menant à un surdimensionnement de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la société Demouy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’offre présentée par la SAS Marcanterra est irrégulière, dès lors qu’elle ne comporte pas l’ensemble des éléments techniques sollicités aux termes des documents de la consultation ;
- cette offre apparait anormalement basse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de Me Claeys, assistant M. A…, directeur technique, représentant la société SAS Marcanterra, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, d’une part, en soutenant en outre que le maitre d’œuvre a méconnu le principe d’impartialité en prescrivant un ouvrage surdimensionné aux termes des stipulations du cahier des charges, d’autre part, en admettant que les modifications apportées en dernier lieu à son offre à l’issue des négociations n’ont pas été sollicitées par le maître d’ouvrage ou son représentant ;
- les observations de M. C… adjoint au maire de la commune de Doullens, représentant cette dernière qui soutient également que la société requérante n’a pas été invitée à modifier son offre au cours de la réunion de négociation qui s’est tenue le 19 septembre 2025 ;
— et les observations de M. B…, représentant la société Demouy, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Doullens a engagé une consultation pour l’attribution d’un marché de travaux portant sur la requalification des espaces publics du centre-ville de la commune. Par un courrier du 1er décembre 2025, la SAS Marcanterra a été informée du rejet, à raison de son irrégularité, de l’offre qu’elle avait présentée en vue de l’attribution du lot n° 2 « passerelle » du marché et de l’attribution de ce dernier à la société Demouy. La SAS Marcanterra demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 1er juillet 2025 ou, à défaut, la procédure de passation de ce lot et d’enjoindre à la commune de Doullens de lui attribuer le contrat.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ».
5. En premier lieu, il est constant que l’offre remise par la SAS Marcanterra à l’issue de la négociation engagée par le pouvoir adjudicateur, au terme de laquelle les candidats ont été invités à remettre leur offre définitive, prévoyait notamment l’installation de tubes ronds de 273 millimètres de diamètre et de poutres latérales de type IPE 220 alors qu’il est tout aussi constant que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, qui était au nombre des documents de la consultation, exigeait, respectivement aux termes de ses articles 1.5.4.1 et 1.7.1.3, la pose de deux poutres métalliques porteuses latérales de type HEA 240 et de pieux métalliques de type HEA 260 afin de réaliser la passerelle faisant l’objet du marché. Par suite, alors qu’il résulte des propres observations de la société requérante à l’audience que le pouvoir adjudicateur n’a pas, au cours de la négociation, procédé à une modification des exigences du cahier des clauses techniques particulières ni ne l’a invitée à modifier son offre en s’écartant de ces prescriptions, ce qui ne résultait d’ailleurs d’aucune pièce de l’instruction, l’offre de la SAS Marcanterra ne respectait pas les exigences des documents de la consultation. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Doullens aurait écarté à tort son offre comme irrégulière, sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir du caractère inadapté des prescriptions litigieuses au dimensionnement de l’ouvrage envisagé, qui ne saurait constituer en lui-même une irrégularité.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère inadapté des prescriptions litigieuses au dimensionnement de l’ouvrage envisagé, ni par suite et à l’évidence, de ce qu’il résulterait d’une méconnaissance du principe d’impartialité du maître d’œuvre dans la définition de ces prescriptions, sans même qu’il soit besoin de faire confirmer ce moyen soulevé à l’audience par un mémoire écrit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administratives doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Marcanterra est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Marcanterra, à la commune de Doullens et à la société Demouy.
Fait à Amiens, le 19 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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