Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 août 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour prise à son encontre par le préfet du Jura le 22 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis, dans un délai de 8 jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « travailleur temporaire » et ce jusqu’à la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à payer à son avocat, Me Dravigny, laquelle renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxe correspondant aux frais irrépétibles qu’il aurait eu à supporter s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991).
M. A soutient que :
— L’urgence est caractérisée car il est préinscrit en certificat de spécialisation Cuisine-Dessert de restaurant dans un CFA et il bénéficie d’une promesse d’embauche pour suivre sa formation. Il va perdre ces opportunités si sa situation administrative n’est pas régularisée d’ici à la fin du mois. En outre, il va être privé de ressources et le département du Jura va mettre fin à son contrat jeune majeur, ce qui le contraindra à quitter son logement et il n’aura plus de suivi administratif.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les observations de l’analyste en fraude documentaire et à l’identité, reprises par le préfet ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption de validité de son acte de naissance, de l’extrait conforme du jugement supplétif d’acte de naissance et de la carte d’identité consulaire. La décision attaquée méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il est sérieux et impliqué dans sa scolarité comme dans ses démarches d’insertion, comme le prouvent ses résultats notamment au concours de meilleur apprenti. Il dispose d’une promesse d’embauche et n’entretient pas de lien fort avec les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine. Il a au contraire tissé des attaches fortes sur le territoire français. Le préfet n’a pas examiné sa situation de manière globale, il n’a même pas visé le rapport de la structure d’accueil. Les liens avec le pays d’origine ont été appréciés au regard de l’article L. 423-23 et non au regard de l’article L. 435-5, il y a donc erreur de droit. Enfin, la décision a été prise par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation régulière du préfet du Jura vers la secrétaire générale de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Jura a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501567 enregistrée le
5 août 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Michel substituant Me Dravigny, pour le requérant, qui a indiqué sur la condition d’urgence que par courrier du 5 août 2025 le département du Jura a notifié au requérant la fin de son contrat jeune majeur. Il ne bénéficie donc plus de la prise en charge attachée à ce contrat et va être empêché de signer son contrat de travail alors qu’il a une promesse d’embauche. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Me Michel a entendu lever les doutes sur l’authenticité des documents produits en reprenant les éléments contenus dans les écritures. Elle a également souligné l’erreur de droit commise par le préfet eu égard à la situation et à l’excellence du parcours du requérant marqué par sa volonté d’intégration. Ce dernier, présent à l’audience, a été interrogé en présence de son avocate par le juge des référés sur la provenance et les conditions dans lesquelles il s’est procuré les documents d’état-civil produits au dossier. Il a indiqué à cette occasion que sa mère, ménagère et analphabète, a fait les démarches pour lui à sa demande, et qu’elle s’était rendue en mairie. Il a précisé qu’il n’a pas demandé comment elle avait fait ni si elle avait rencontré des difficultés ou si quelqu’un l’avait accompagnée et l’identité de la personne en question. Il n’a que rarement des contacts avec sa mère. L’ensemble des documents a été envoyé à ses éducateurs, il ne s’est occupé de rien, ses oncles sont peut-être intervenus.
Le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A de nationalité malienne, est entré en France selon ses déclarations au mois de juin 2022. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 19 octobre 2022 par le parquet du tribunal judiciaire de Besançon et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Jura jusqu’à sa majorité. Le 23 janvier 2024, M. A a sollicité auprès du préfet du Jura son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a fourni à l’appui de sa demande un acte de naissance n° 308/Rg7* du 24 janvier 2023, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°615 du 17 janvier 2023, une attestation de demande de passeport n° 0054/CGML/EC/2024 du 10 juin 2024, ainsi qu’une copie de carte d’identité consulaire malienne délivrée le 17 avril 2023. Après un pré-examen permettant de détecter des irrégularités, ces pièces ont été transmises pour expertise le 7 avril 2025 au service interdépartemental de la police aux frontières de Pontarlier qui a rendu un rapport défavorable le 9 mai 2025 et communiqué un précédent rapport en date du 25 juillet 2022. En conséquence, par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour d’un an. Par la présente requête, M. A sollicite la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) « . L’article L. 811-2 dudit code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. En l’espèce, eu égard aux propos peu cohérents et confus tenus à l’audience par le requérant concernant les conditions dans lesquelles les documents d’état-civil produits au dossier auraient été établis par les autorités maliennes, à sa demande, grâce à des démarches entreprises par sa mère illettrée, et communiqués ensuite à ses éducateurs, leur provenance et leur authenticité déjà remises en cause par les anomalies et incohérences relevées par un rapport de la police aux frontières de Pontarlier du 9 mai 2025, faisant suite à un premier rapport du 25 juillet 2022, n’ont pu être établies. Par suite, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En second lieu, en l’état du dossier, qui ne comporte notamment que très peu d’éléments actualisés concernant l’environnement personnel et relationnel de l’intéressé (rapport de la structure d’accueil datant de novembre 2023 et courriel d’un employeur du 22 juillet 2025), et nonobstant le parcours scolaire remarquable de l’intéressé attesté par des bulletins de notes courant jusqu’au 16 juillet 2025, aucun des autres moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de l’admettre au séjour.
8. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’injonction.
Sur les frais irrépétibles :
10. Il n’y a pas lieu de condamner l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente affaire au paiement d’une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 19 août 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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