Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2514179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 16 juin 2025 M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du refus de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police le 3 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est bien recevable car une décision implicite est née le 23 novembre 2023 ;
— il justifie d’une situation d’urgence eu égard à son excellente intégration professionnelle et aux effets graves et immédiats sur sa situation qu’a ce refus ;
— la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car son employeur lui a demandé de justifier de sa régularité au regard du séjour faute de quoi il sera obligé de le licencier ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste eu égard à son insertion professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces.
II par une requête enregistrée le 12 juin 2025 M. B A représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est bien recevable car il a déposé une requête au fond contre cette décision ;
— il justifie d’une situation d’urgence eu égard à son excellente intégration professionnelle et aux effets graves et immédiats sur sa situation qu’a ce refus ;
— la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car son employeur lui a demandé de justifier de sa régularité au regard du séjour faute de quoi il sera obligé de le licencier ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée vis-à-vis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de fait car il n’a pas produit une promesse d’embauche comme conducteur d’engins mais des preuves d’insertion professionnelle de plus de 5 ans ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste eu égard à son insertion professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces.
Vu
— les requêtes, enregistrées sous les n°2516320 et 2429451, par lesquelles M. A demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025, en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience le rapport de M. Béal.
Un moyen d’ordre public a été soulevé au cours de l’audience publique tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet du 3 novembre 2023 dès lors que la décision du 2 juin 2025 s’est substituée à elle.
— les observations de Me Cabral de Brito, avocate de M. A et de Me Phalippou, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 avril 1984 a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien qui a été rejetée le 1er mars 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a été saisi par le requérant d’une demande d’aide à la décision. Par décision du 3 novembre 2023, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Enfin, par décision du 2 juin 2025, le préfet de police a cette fois rejeté explicitement sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces deux refus.
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2514179/3 et 2516316/3, présentées par M. A, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions de suspension de la requête n° 2513894 :
2. Comme il a été dit au point 1, par décision du 2 juin 2025, le préfet de police a rejeté cette fois explicitement sa demande de titre de séjour. Par suite, cette nouvelle décision s’est implicitement mais nécessairement substituée au rejet implicite du 3 novembre 2023. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions susvisées de suspension de cette requête.
Sur les conclusions de la requête n° 2511624
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’Urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit d’écritures et dont le conseil lors de l’audience publique n’a pas remis en cause l’existence d’une situation d’urgence que M. A justifie d’une activité salariée au sein de la société MDS bâtiment depuis le 26 juin 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, par lettre du 15 mai 2025 intitulée dernière relance avant licenciement, son gérant l’a informé de son intention d’engager une procédure de licenciement si sa situation administrative n’était pas régularisée. Par suite, M. A justifie bien que l’exécution du refus contesté va le placer dans des conditions matérielles des plus délicates et lui faire perdre son emploi. Ainsi, il doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son insertion professionnelle et à la durée de sa présence en France, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de ladite décision, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2516320.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. En premier lieu, s’agissant de la requête n° 2514179, il n’y a pas lieu de prononcer les mesures d’injonction et d’astreinte sollicitées.
10. En second lieu, s’agissant de la requête 2516316, l’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2516320, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros pour les deux requêtes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite du préfet de police du 3 novembre 2023.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 2 juin 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
2514179/3 et 2516316/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Emploi ·
- Statut du personnel ·
- Poste ·
- Communication ·
- Marketing ·
- Reclassement ·
- Origine ·
- Justice administrative ·
- Service
- Justice administrative ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Concours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Jeune ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Département ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant scolarise ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Situation financière ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Acte ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.