Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2502869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mignard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne en date du 13 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’HIA Sainte-Anne de lui attribuer le bénéfice d’un congé de longue maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’HIA Sainte-Anne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 a été méconnu ;
- la décision contestée, qui souffre d’une insuffisance de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est constitutive d’une violation du principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Si Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur général de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne en date du 13 février 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier qu’elle présente elle-même comme étant la décision attaquée, consiste en une lettre du 13 février 2025 par laquelle le président du conseil médical départemental du Var a porté à sa connaissance le procès-verbal du conseil médical départemental qui s’est tenu en formation restreinte, le 13 février 2025, sur son cas. Un tel courrier, tout comme l’avis du comité médical départemental qui n’est que consultatif, préalables à l’intervention d’une décision de l’autorité compétente, ne peuvent être regardés comme des actes faisant grief, susceptibles d’être déférés au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’acte contesté sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il en résulte que la requête de Mme A…, prises en toutes ses conclusions, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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