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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 nov. 2025, n° 2506254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Indre sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 25 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions(…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : (…) Indre (…) ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Châteauroux (36). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à M. A… B….
Fait à Orléans, le 27 novembre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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