Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 4 juin 2026, n° 2404268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 302,48 euros (IN4 001) ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 615,27 euros (IN4 002) ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ces dettes.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur involontaire dans la déclaration de ses ressources ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter du montant qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une remise partielle a été accordée à Mme B… en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et de son quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le présent litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme B… à l’allocation de logement sociale à la suite d’un contrôle de ressources et de situation. Cette régularisation a entraîné deux trop-perçus : le premier de 1 302,48 euros pour la période comprise entre les mois de juin à novembre 2022 (IN4 001), notifié par une décision du 4 décembre 2022 et le second de 615,27 euros pour la période comprise entre les mois de mars à mai 2022 (IN4 002), notifié par une décision du 18 décembre suivant. Par deux décisions du 11 mars 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit aux demandes de remise gracieuse de ces dettes formées le 23 janvier 2023 par Mme B…. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions ainsi que la remise gracieuse des indus mis à sa charge.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que les indus en litige proviennent de la constatation, à la suite d’un contrôle des ressources et de situation, que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, a déclaré à tort ses revenus en lieu et place des frais réels déductibles au titre de ses ressources.
D’autre part, il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu’elle apparaît dans les pièces transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que Mme B…, dont le quotient familial actualisé s’élève à 935 euros pour le mois de mars 2026, dispose d’un revenu fiscal de référence de 16 531 euros pour une part au titre de son impôt sur le revenu de l’année 2024 et a perçu un revenu de 1 466,76 euros au mois de mars 2026. Par suite, et quand bien même l’intéressée justifie s’acquitter d’un montant estimé à 715,15 euros de charges mensuelles incompressibles comprenant son loyer, des dépenses courantes d’électricité, de distribution d’eau, ainsi que de factures de téléphonie et d’accès à internet, Mme B… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter des indus d’allocation de logement sociale mis à sa charge et pour le remboursement desquels l’intéressée peut, si elle s’y croit fondée et si ce n’est déjà fait, solliciter un échelonnement auprès de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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