Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2312866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 25 juillet 2025, Mme C… G…, représentée par Me Boy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale et lui a substitué une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que les décision attaquées ont été signées par des autorités compétentes ;
ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elles méconnaissent les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-23, 21-24, 21-27 du code civil et les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
elles procèdent d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale ;
- aucun des moyens soulevés par Mme G… n’est fondé.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante marocaine née le 2 février 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 11 avril 2023. Elle demande l’annulation de cette décision et de la décision du 3 juillet 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a substitué une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 3 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé par Mme G… contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 3 juillet 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juillet 2023 :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, et modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2023, M. B… A…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme D… F…, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à Mme G…, et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressée qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme G…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que Mme G… satisfait aux conditions fixées par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle ainsi que le caractère suffisant et stable des ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap, ni sur le fait que les ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme G…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, par ailleurs, tirées pour l’essentiel de prestations sociales.
Il est constant que Mme G… ne dispose d’aucun revenu professionnel et que ses ressources sont exclusivement issues de prestations sociales. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle se consacre à la prise en charge de son fils, né en 2015 et en situation de handicap, dont l’état de santé nécessite l’intervention d’une tierce personne et ne permet pas sa scolarisation à temps plein dans l’établissement scolaire qu’il fréquente, il est constant que son foyer bénéficie notamment de la prestation de compensation du handicap dont l’aide humaine à hauteur d’un montant mensuel de 1 246,85 euros depuis le 1er août 2022. Or, Mme G… n’établit pas que la prise en charge de son fils ne pourrait pas s’effectuer par une tierce personne. Dans ces conditions, elle n’établit pas être dans l’impossibilité totale de travailler et l’insuffisance de ses ressources propres ne peut être regardée comme résultant directement d’un handicap. Dès lors, le ministre, en ajournant sa demande de naturalisation pour le motif indiqué au point précédent, n’a pas méconnu les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ni ne s’est fondé sur des faits matériellement inexacts, et n’a pas commis ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par Mme G… tenant à son engagement associatif, à sa connaissance de la langue française, à son casier judiciaire vierge et à son respect des principes et valeurs de la république, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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