Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2512203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2025 et le 1er février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lille de lui communiquer un état des sommes dues ou à devoir, dressé mensuellement depuis le 11 novembre 2021, à jour de la régularisation financière induite par l’arrêté du 5 novembre 2025, la copie des bulletins de paie rectifiés depuis le 11 novembre 2021 et l’arrêté fixant sa situation administrative à compter du 10 novembre 2023, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France de lui communiquer des avis rectifiés d’impôt sur le revenu au titre des années 2023 et 2024, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors qu’il doit pouvoir présenter des pièces à jour dans le cadre d’un contrôle de situation par les services de la caisse d’assurances familiales du Nord, initialement prévu le 7 janvier 2026 et reporté à sa demande pour motifs médicaux, et qu’il doit confirmer qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé ;
- la prise en compte des revenus de l’année n-2 pour la détermination de ses droits rend nécessaire la correction des documents en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
Si la demande de M. A… se présente comme une demande de communication de documents administratifs, il résulte de l’instruction qu’elle tend en réalité à faire prendre à la rectrice de l’académie de Lille et à l’administration fiscale des décisions dans un sens déterminé, et à obtenir la communication de documents venant matérialiser ces nouvelles décisions. Ce faisant, alors que, d’une part, la rectrice de l’académie de Lille dans ses écritures conteste devoir prendre les décisions que demande M. A… et que, d’autre part, sa demande de modification de ses avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2023 et 2024 n’est pas détachable d’un litige fiscal, les demandes de la requête se heurtent à des contestations sérieuses. Dès lors, il ne peut y être fait droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’éducation nationale, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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