Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2101971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021, le 8 décembre 2023, le 28 juin 2024 et le 24 septembre 2024, Mme E G veuve F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs C et A, Mme L G épouse D et M. I G, représentés par Me Marche, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Tulle à leur verser une somme globale de 168 316,45 euros en réparation des préjudices subis en raison des manquements commis par cet établissement public de santé dans la prise en charge de leur père et grand-père, M. B G, décédé le 25 décembre 2019 à 6h00 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle une somme de 3 000 euros à leur verser chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Tulle est engagée dès lors que plusieurs fautes ont été commises dans le cadre de la prise en charge de M. B G ; le centre hospitalier de Tulle a ainsi fait preuve de négligence en n’établissant ni de compte rendu opératoire à la suite des interventions ni de comptes rendus de la radiographie et du scanner qui ont été effectués ; alors que, dès le 16 décembre 2019, M. B G présentait un abdomen douloureux et distendu et que, dès le 17 décembre 2019, ses résultats étaient défavorables, ce n’est que le 21 décembre 2019 qu’a été réalisée une radiographie montrant une occlusion intestinale ; aucun élément du dossier médical ne vient expliquer ce retard à réaliser une radiographie ; alors qu’une occlusion intestinale est une urgence vitale qui justifiait que M. B G, dont l’état de santé se dégradait très fortement et qui présentait également des facteurs de risques connus, soit opéré dans l’urgence, ce n’est que le 23 décembre 2019 qu’une intervention a finalement été effectuée ; ce retard dans la réalisation de l’intervention s’explique probablement par la circonstance que le 22 décembre 2019 était un dimanche et que le service ne disposait pas de l’équipe nécessaire ; il est étonnant que le compte rendu opératoire du 23 décembre 2019 indique « état clinique satisfaisant jusqu’au 22 décembre 2019 », alors que son dossier médical et les examens réalisés démontrent le contraire à cette date ; la tardiveté de la prise en charge de M. B G et la défaillance dans la surveillance post opératoire sont confirmée par le rapport d’expertise judiciaire ; le centre hospitalier de Tulle a aussi manqué à son obligation d’information ; les comptes rendus opératoires ont été rédigés post-mortem lors de la demande de communication du dossier médical du patient ;
— les préjudices personnels de M. B G doivent être évalués à hauteur de 182 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 au titre du préjudice esthétique, 15 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— ils ont subi les préjudices suivants en tant que victime par ricochet : 5 134,45 euros de frais funéraires ; 567 euros mensuel de frais d’électricité désormais supportés par Mme E G ; un préjudice moral qui doit être évalué à 30 000 euros pour Mme E G et 20 000 euros pour chacun des autres requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2022, le 18 juillet 2024 et le 6 novembre 2024, le centre hospitalier de Tulle, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation allouée aux requérants soit limitée à la somme de 41 422,50 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 47 816,61 euros. En tout état de cause, il demande au tribunal de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que, compte tenu de l’état de santé antérieur de M. B G qui constituait un facteur de vulnérabilité important, les griefs relevés à son égard ne sont pas la cause directe et certaine du décès du patient ;
— pour évaluer les préjudices, il convient de prendre en compte la circonstance que l’expert judiciaire a estimé l’espérance de vie de M. B G à 2 ans +/- 6 mois et qu’il a été retenu trois pertes de chance dont le total s’élève à 70 % ;
— certains postes de préjudice invoqués par les requérants n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause dès lors que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observation.
Par un jugement avant dire droit rendu le 26 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le docteur J, spécialiste en chirurgie viscérale désigné en qualité d’expert, assisté du docteur K en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 28 mai 2024.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101971 du 11 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 550 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Marche, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2019, M. B G a subi, au centre hospitalier de Tulle, une cystectomie radicale avec entéro-cystostomie type Bricker associée à une colostomie de décharge en raison d’un cancer de la vessie infiltrant. Compte tenu d’importants ballonnements et d’arrêt des gaz et des selles, M. B G, toujours hospitalisé dans ce centre hospitalier, a bénéficié d’une radiographie le 21 décembre 2019 montant un syndrome occlusif de l’intestin grêle. Un scanner abdomino-pelvien réalisé le lendemain a confirmé l’occlusion et révélé la présence d’une péritonite et d’un abcès. Eu égard à ces éléments, combinés à une dégradation du tableau rénal, une élévation des leucocytes ainsi qu’une CRP en diminution par rapport aux prélèvements précédents, il a été décidé, le 23 décembre 2019, de réaliser une nouvelle intervention de laparotomie exploratrice qui a duré près de cinq heures. A la suite de cette intervention, le patient est revenu en réanimation en état de choc septique avec insuffisance rénale aigue, hyperkaliémie et acidose métabolique. Le 24 décembre 2019, une autre laparotomie exploratrice a été mise en œuvre, au cours de laquelle, notamment, il a été procédé à une exérèse d’une partie de l’intestin grêle, pour lequel des doutes pouvaient être émis quant à sa viabilité. M. B G est décédé au centre hospitalier, le 25 décembre 2019 à 6h00, dans un contexte de défaillance multi-viscérale avec acidose métabolique réfractaire et insuffisance hépato-cellulaire majeure.
2. Estimant que le décès de leur père et grand-père est imputable à des fautes commises par le centre hospitalier de Tulle dans le cadre de sa prise en charge, Mme E G veuve F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs C et A, Mme L G épouse D et M. I G demandent au tribunal de condamner l’établissement public de santé à leur verser une somme globale de 168 316,45 euros en réparation des préjudices subis.
3. Par un jugement avant dire droit du 26 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale afin d’apprécier les conditions de prise en charge de M. B G au centre hospitalier de Tulle du 11 au 25 décembre 2019 et le rôle causal d’éventuels manquements de l’établissement dans la survenue du décès du patient. Le docteur J, spécialiste en chirurgie viscérale désigné en qualité d’expert, assisté du docteur K en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 28 mai 2024.
Sur le principe de responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que, au regard des courriers et comptes rendus opératoires figurant dans le dossier médical de M. B G, les équipes médicales du centre hospitalier de Tulle n’ont pas pris en compte de manière suffisante les facteurs de vulnérabilité du patient préalablement à l’opération du 11 décembre 2019. L’expert judiciaire relève également un problème dans la surveillance post-opératoire du patient puisque, d’une part, aucun scanner n’est réalisé sur le patient avant J+10 alors qu’un syndrome infectieux a débuté à J+3 après l’opération et que, d’autre part, l’administration d’antibiotiques « à l’aveugle » a été arrêtée au bout de quatre jours sans que les comptes rendus ne fassent apparaître la stratégie antibiotique choisie et alors que cette attitude a pu masquer une complication infectieuse débutante. En outre, alors qu’un scanner est réalisé le 22 décembre 2019, il a été décidé de pratiquer une deuxième intervention chirurgicale le lendemain seulement alors que l’expert judiciaire relève, sans être contesté sur ce point, que les constations obligeaient à une réintervention dans les deux à six heures maximum suivant l’examen. Ces différents éléments constituent ainsi une défaillance dans la prise en charge de M. B G de la part du centre hospitalier de Tulle et, partant, une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En revanche, il résulte de l’instruction qu’il n’y a pas lieu de retenir un défaut d’information de la part du centre hospitalier de Tulle dès lors que le patient a été informé du choix du traitement et des risques associés, et que sa famille a été informée de l’évolution défavorable de son état de santé.
Sur l’étendue de la réparation :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le retard de diagnostic de l’occlusion intestinale de M. B G, associé à l’expérience limitée du chirurgien au regard des antécédents médicaux du patient et à la réalisation tardive de la radiographie du 21 décembre 2019, puis l’absence consécutive d’une reprise chirurgicale précoce dans un délai de deux à six heures maximum après le scanner du 22 décembre 2019 ont fait perdre au patient une chance de se maintenir en vie. Au regard des conclusions de l’expert, qui indiquent notamment que M. B G, alors âgé de 72 ans, était atteint d’un cancer de la vessie infiltrant et présentait des facteurs importants de vulnérabilité en préopératoire tant médicaux que chirurgicaux, cette perte de chance doit être évaluée à 40 %. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Tulle à la prise en charge des préjudices qui en découlent.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. B G, victime directe :
9. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel :
10. Il résulte de l’instruction que, indépendamment des fautes commises par le centre hospitalier de Tulle, M. B G serait resté, en tout état de cause, hospitalisé dans les suites de l’opération chirurgicale réalisée le 11 décembre 2019 pour le traitement de son cancer de la vessie infiltrant. Par suite, le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. B G est dépourvu de lien de causalité avec les fautes commises par l’établissement de santé. La demande indemnitaire présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
S’agissant des souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B G ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7, lesquelles peuvent donc être évaluées à la somme de 13 500 euros. Après application du taux de perte de chance de 40 %, il y a lieu d’allouer aux ayants-droits de M. B G une somme de 5 400 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
12. Dès lors que l’hospitalisation de M. B G était inéluctable à la suite de l’opération du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice esthétique temporaire lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, durant la période d’hospitalisation, à la suite de la faute retenue par le présent jugement. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B G ait eu conscience, durant sa prise en charge au centre hospitalier de Tulle de l’imminence de son décès. Les requérants n’établissent pas l’existence d’un tel préjudice qui serait distinct des souffrances psychologiques déjà prises en compte au titre des souffrances endurées. L’expert n’en a pas fait état dans ses conclusions. Par suite, il n’y pas lieu de condamner le centre hospitalier de Tulle à verser une somme à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices des requérants, victimes par ricochet :
S’agissant des frais d’obsèques :
14. Le préjudice susceptible d’ouvrir droit à indemnisation se limite aux seuls frais directement liés aux obsèques. Ainsi les frais de paroisse et de presse ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Le montant total des frais ouvrant droit à indemnisation s’élève donc à 4 810 euros, selon la facture des pompes funèbres du 31 décembre 2019. Par suite, et au vu du taux de perte de chance de 40 %, le centre hospitalier de Tulle versera aux requérants une somme de 1 924 euros au titre des frais d’obsèques.
S’agissant du préjudice financier propre de Mme E G :
15. Mme E G fait valoir que, suite au décès de son père chez lequel elle vivait, elle a dû assumer seule l’ensemble des charges de la maison, dont les frais d’électricité s’élèvent en particulier à la somme de 567 euros par mois. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce chef de préjudice découlerait de façon suffisamment directe et certaine des fautes imputables au centre hospitalier de Tulle. Par suite, ces conclusions ne pourront donc qu’être rejetées.
S’agissant du préjudice moral :
16. L’expert judiciaire, spécialiste en chirurgie viscérale, a évalué, au vu des antécédents médicaux du patient et de la littérature médicale internationale, l’espérance de vie de M. B G à 24 mois plus ou moins six mois. Si les requérants se prévalent d’un courrier de leur médecin traitant faisant état d’une espérance de vie de cinq ans, celui-ci n’est pas documenté et n’apparaît, dès lors, pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder, sur la base des sommes proposées en défense et après application du taux de perte de chance de 40 %, une somme de 6 000 euros à Mme E G, qui vivait avec son père, une somme de 4 000 euros chacun à Mme L G épouse D et M. I G, et une somme de 2 400 euros chacun à M. C F et Mme A F.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Tulle est condamné à verser à Mme E G veuve F, Mme L G épouse D et M. I G une somme de 5 400 euros en leur qualité d’ayant-droit de M. B G. Le centre hospitalier de Tulle est également condamné à verser une somme de 1 924 euros aux requérants au titre des frais d’obsèques, une somme de 10 800 euros à Mme E G veuve F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs C et A, au titre de leur préjudice moral et une somme de 4 000 euros chacun à verser à Mme L G épouse D et M. I G au titre de leur préjudice moral.
Sur la mise hors de cause de l’Oniam :
18. Les conclusions de la requête sont exclusivement dirigées contre le centre hospitalier de Tulle. Il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par M. B G et les requérants soient indemnisables au titre de la solidarité nationale. Par suite, il y a lieu de mettre l’Oniam hors de cause.
Sur les dépens de l’instance :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
20. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur J, taxés et liquidés à une somme de 2 550 euros par une ordonnance du 11 juillet 2024, à la charge définitive du centre hospitalier de Tulle, qui est la partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Tulle est condamné à verser à Mme E G veuve F, Mme L G épouse D et M. I G une somme de 5 400 (cinq mille quatre-cents) euros en leur qualité d’ayant-droit de M. B G.
Article 2 : Le centre hospitalier de Tulle est condamné à verser à Mme E G veuve F, , Mme L G épouse D et M. I G une somme de 1 924 (mille neuf cent vingt-quatre) euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Tulle est condamné à verser à Mme E G veuve F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs C et A, une somme de 10 800 (dix mille huit cents) euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Tulle est condamné à verser à Mme L G épouse D et M. I G une somme de 4 000 (quatre mille) euros chacun.
Article 5 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 550 (deux mille cinq cent cinquante) euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 11 juillet 2014 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Tulle.
Article 6 : Le centre hospitalier de Tulle versera une somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros à Mme E G veuve F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs C et A, à Mme L G épouse D et à M. I G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G veuve F, Mme L G épouse D et M. I G, au centre hospitalier de Tulle, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Copie en sera transmise pour information à Me Marche, à Me Valière Vialeix et à Me Welsch et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. H
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. H
cg
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