Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés sous le n° 2500201 le 13 janvier et le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins aurait effectivement été saisi et qu’il n’est pas justifié de la teneur de l’avis qu’il aurait rendu ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
les éléments présentés au soutien de sa demande de réexamen de sa demande d’asile sont sérieux ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées sous le n° 2507257, les 13, 14 et 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elle sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 13 janvier 2025 sur lequel elles se fondent ;
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7, L. 541-3, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est d’entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gigault,
les observations de Me Naciri, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Naciri précise les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en faisant valoir que l’attestation de demandeur d’asile de Mme B… a été renouvelée par l’autorité préfectorale. Elle ajoute que sa demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français se fonde à titre subsidiaire sur l’état de santé de la requérante. Elle considère que l’autorité préfectorale ne pouvait pas opposer à Mme B… son maintien irrégulier sur le territoire français pour l’assigner à résidence et que l’autorité préfectorale met en péril sa demande de réexamen en attirant l’attention des autorités consulaires sur sa situation ;
les observations de Mme B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 2 décembre 1989 à Dysheti (Géorgie), déclare être entrée en France le 29 mai 2023. Le 14 mai 2024, Mme B… a déposé une demande d’admission en tant qu’étranger malade et a été définitivement déboutée de l’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé sa demande de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a interdite de retour sur le territoire français et l’a assignée à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500201 et n° 2507257 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 novembre 2024, a été rendu, après délibération, par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office du 3 octobre 2022, après transmission d’un rapport médical établi le 23 septembre 2024 par un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Cet avis a été produit par l’autorité préfectorale en défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser d’admettre Mme B… au séjour, le préfet du Tarn s’est approprié les termes de l’avis du 6 novembre 2024, du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme B…, qui a levé le secret médical, justifie souffrir d’une hépatosplénomégalie dans le cadre d’une ostéonécrose des genoux, le compte-rendu d’hospitalisation de jour qu’elle produit et qui ne fait état d’aucune conséquence d’une exceptionnelle gravité, n’est pas de nature à contredire l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si Mme B… fait état de craintes de risques de menaces et de pressions en cas de son retour dans son pays d’origine, la Géorgie, elle se borne à s’en remettre aux termes
généraux d’articles et rapports sur la situation en Géorgie et ne produit aucun élément personnel et actuel, alors qu’au demeurant sa demande de protection internationale a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet du Tarn doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, Mme B… n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à établir qu’elle serait exposée à un risque de violence en cas de retour dans son pays justifiant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. La circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait déclaré sa demande de réexamen recevable ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, un élément sérieux au sens des dispositions précitées.
En second lieu, Mme C… ne justifie pas avoir sollicité auprès de l’administration un report de son éloignement pour motif de santé. En tout état de cause, la requérante, qui se prévaut de l’aggravation de son état de santé et du caractère obsolète de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, elle n’en justifie pas et ne produit aucun élément médical de nature à caractériser des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins. Elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour interdire Mme B… de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, le préfet du Tarn a retenu qu’elle s’était maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, l’intéressée bénéficiait d’une attestation de demandeur d’asile qui lui avait été délivrée le 5 septembre 2025 par le préfet du Tarn, soit postérieurement au rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2025. Cette attestation donnait à Mme B… le droit de circuler librement en France. L’autorité préfectorale ne saurait douter de l’authenticité de cette attestation qu’elle produit elle-même en défense. Si la version qu’elle produit comporte des mentions manuscrites, dont l’identité de leur auteur n’est pas rapportée, faisant état de l’annulation de ce document, celles-ci ne sauraient légalement être regardées comme ayant effectivement eu pour conséquence de retirer à Mme C… son attestation de demandeur d’asile. Il n’est en outre pas justifié d’une information de l’annulation alléguée à l’intéressée. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée en retenant à son encontre qu’elle s’était maintenue irrégulièrement sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a interdite de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’autorité préfectorale a accordé à l’intéressée la possibilité de se maintenir sur le territoire français en lui délivrant, postérieurement au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, une attestation de demandeur d’asile. L’autorité préfectorale n’a pris aucune décision pour retirer légalement cette attestation de demandeur d’asile à Mme B…. Elle ne pouvait donc pas retenir qu’elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français pour l’assigner à résidence. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Naciri en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice
de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet du Tarn portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet du Tarn portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder sans délai à compter de la notification du jugement, à la suppression du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de la renonciation de Me Naciri à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Naciri en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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