Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2507216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D… F…, représentée par Me Beaudoin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date d’entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date d’entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’abrogation du récépissé de demande de titre de séjour :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 4 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F…, ressortissante congolaise née le 15 juin 1994 à Kwilu Ngongo (République démocratique du Congo), est entrée en France le 25 octobre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022. Elle a, ensuite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023, renouvelée jusqu’au 26 octobre 2024. L’intéressée a sollicité le 27 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet du Nord a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre les décisions en litige. La circonstance qu’il mentionne une date d’entrée sur le territoire français erronée, le 11 octobre 2021 au lieu du 25 octobre 2021, relève d’une simple erreur de plume et ne saurait démontrer un défaut d’examen particulier de la situation de Mme F…. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, entrée en France le 25 octobre 2021, s’est inscrite, au titre de l’année scolaire 2021-2022, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « diététique » au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé Adonis de Lille. Ayant obtenu une moyenne de 9,8/20 au premier semestre et de 10,65 au second semestre, elle a été admise à s’inscrire en deuxième année de cette formation pour l’année 2022-2023. A l’issue de l’année scolaire, elle n’est pas parvenue à obtenir son diplôme, son relevé de note indiquant une moyenne de 6,06/20 aux « épreuves » et de 6,02 aux « épreuves professionnelles ». L’intéressée a, notamment, reçu la note de 0/20 en langue vivante étrangère. Mme F… s’est réinscrite auprès du même établissement pour l’année 2023-2024, mais pour suivre à distance cette formation, ainsi que l’attestent les relevés de notes versés aux débats. Elle s’est présentée de nouveau à l’examen du BTS pour la session 2024, sans succès. Le relevé de notes mentionne qu’elle a obtenu une note moyenne de 6,27/20 aux « épreuves » et de 7,02/20 aux « épreuves professionnelles ». L’intéressée justifie d’une nouvelle inscription en deuxième année de BTS, à distance, au sein de l’établissement Adonis Distance, pour l’année 2024-2025. Si Mme F… produit les bulletins de notes pour les premier et second semestres, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une attestation d’inscription en deuxième année de BTS diététique au sein de l’établissement Hem Santé au titre de l’année 2025-2026, qu’elle n’a, de nouveau, pas obtenu son diplôme lors de la session 2025. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’à la date de l’arrêté en litige Mme F… suivait une formation à distance ne nécessitant pas sa présence sur le territoire français, le préfet du Nord, pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant le défaut de réalité et de sérieux des études poursuivies par l’intéressée, ni entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet du Nord se serait prononcé d’office sur le droit de la requérante à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, entrée en France le 25 octobre 2021, est célibataire et sans charge de famille. Elle a été autorisée à séjourner sur le territoire français en sa seule qualité d’étudiante qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Par ailleurs, si la requérante indique qu’une de ses sœurs est présente en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en République démocratique du Congo ou résident ses parents, son frère et ses quatre autres sœurs, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. En outre, elle ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa formation à distance en deuxième année de BTS spécialité diététique dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en prenant la décision litigieuse, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par Mme F… doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Or la décision portant refus de séjour, qui cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application et fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme F…, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande soit rejetée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. Mme F… ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour :
19. La décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle abrogeant son récépissé de demande de titre de séjour.
20. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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