Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2026, n° 2604900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a admise à la retraite d’office ainsi que l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel cette même autorité a prolongé à titre rétroactif son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de prendre toute mesure pour lui verser son salaire plein et entier dès le mois d’avril 2026.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’elle n’a perçu que 174,32 euros au mois d’avril 2026 et qu’elle n’a pas demandé à être placée en retraite ; ses charges mensuelles s’élèvent à 2 119,28 euros a minima ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision de mise à la retraite d’office a été prise sans demande de sa part ;
- elle dispose de certificats médicaux prouvant son aptitude au travail ;
- elle ne dispose pas des trimestres requis pour percevoir sa retraite au taux de 75% ;
- la décision a été prise alors qu’elle était en arrêt de travail ;
- cette décision constitue une atteinte à son droit inaliénable au travail ;
- l’arrêté portant prolongation du congé d’invalidité temporaire est entaché d’une rétroactivité illégale.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2604522 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. (…) ».
Par un arrêté notifié le 25 mars 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a admis Mme B… à la retraite d’office pour atteinte de la limite d’âge. Les moyens que Mme B… articule à l’encontre de cet arrêté, tirés de l’absence de demande de sa part, de l’erreur d’appréciation de son aptitude physique et du fait que cet arrêté a été pris alors qu’elle était en arrêt de travail apparaissent inopérants, alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle aurait été prise en considération de l’état de santé de la requérante.
En second lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Par un arrêté notifié par courrier du 27 mars 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a maintenu Mme B… à titre rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 février 2026 au 28 mars 2026. En se bornant à soutenir que cet arrêté a un effet rétroactif, sans soutenir qu’elle aurait dû être placée dans une autre position régulière, ni que cette rétroactivité n’était pas nécessaire pour régulariser sa situation, la requérante n’en conteste pas utilement la légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement infondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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