Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2606076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2606076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, à l’Etat (rectorat de l’académie de Lille et direction académique des services de l’éducation nationale) de :
- communiquer la composition nominative de la commission de recours, la qualité ou la fonction de chacun de ses membres, ainsi que le lieu et l’heure exacts de la séance ;
- veiller au respect de l’interdiction posée par l’article D.321-22 du code de l’éducation qui fait obstacle à ce que siège tout membre exerçant au sein de l’école Saint-Christophe et en particulier son directeur,
- faire usage de la faculté que lui reconnaît l’article D.321-22 du code de l’éducation d’assister à la réunion de la commission de recours du 17 juin 2026 ;
- diligenter un contrôle sur la réalité de la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement (PPRE et décloisonnement), dont l’article D.321-22 du code de l’éducation prévoit qu’il est tenu compte pour le passage dans la classe supérieure, et exiger de l’établissement la production immédiate des pièces justificatives correspondantes ;
- informer la requérante que la voie de recours juridictionnelle demeure pleinement ouverte contre la décision à intervenir, nonobstant les mentions « souveraine » et « non contestable » figurant sur la notice diocésaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est la mère de Dystène, née le 21 mai 2016, scolarisée en classe de CM1 au sein de l’école Saint-Christophe à Dunkerque. Le 19 novembre 2025, elle a demandé son passage anticipé en classe supérieure. La commission de passage réunie le 12 mai 2026 a rejeté la demande en retenant que « les éléments relatifs à la maturité et aux aspects psycho-sociaux de l’élève (…) ne semblent pas, à ce jour, réunir l’ensemble des conditions nécessaires à un passage anticipé en classe de 6ème dans des conditions favorables à sa réussite et à son bien-être ». Mme B… a saisi le 1er juin 2026 la commission de recours appelée à statuer le 17 juin 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Lille et au directeur académique des services de l’éducation nationale, en tant qu’autorités de tutelle, de prendre diverses mesures en lien avec la commission de recours prévue à l’article D.321-22 du code de l’éducation.
.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article D.321-22 du code de l’éducation : « (…) Au terme de chaque année scolaire, l’équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement. / (…) L’équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, un second redoublement ou raccourcissement peut être décidé. / Lorsque la durée passée par un élève à l’école élémentaire doit être allongée ou réduite d’un an, il est procédé comme suit : / L’équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l’enfant. L’avis du médecin scolaire peut être demandé. Une décision écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission de recours. / Si les représentants légaux contestent la décision, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l’initiative d’au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l’école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la décision, informe les représentants légaux de l’existence de la commission et de la possibilité qu’ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d’écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu’est examiné le recours concernant un enfant de l’école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. /La commission procède à un nouvel examen de la situation de l’enfant. /Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours. / Les décisions prises par la commission de recours sont définitives. /Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de la commission de passage du 12 mai 2026 qui a rejeté la demande de raccourcissement d’un cycle au profit de la fille de la requérante, celle-ci a saisi la commission de recours le 1er juin 2026 et en a informé le directeur académique des services de l’éducation nationale dès le lendemain. Alors que cette commission doit se réunir le 17 juin 2026, la requérante ne démontre aucune carence des services académiques relativement à cette commission, susceptible de s’analyser comme une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque de l’intérêt supérieur de son enfant, du droit d’égal accès à l’instruction et du droit à un recours juridictionnel effectif.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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