Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2401388, les 9 avril 2024, 23 avril 2025, 12 décembre 2025 et 2 mars 2026, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 81 émis par la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole (CANM) le 18 décembre 2023 pour un montant de 731 759,16 euros toutes taxes comprises au titre de la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CANM d’émettre un nouveau titre exécutoire sur la base du tarif prévu par l’annexe 6 du contrat cadre conclu le 3 avril 2017 et portant sur la mise à disposition des infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques ;
3°) de mettre à la charge de la CANM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige n’est pas signé ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé pour ne pas comporter les bases de liquidation de la créance qu’il contient ;
- si le tarif applicable à la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil pouvait être révisé par la CANM ce n’est que sur la base du dernier indice TP01, ainsi que cela était prévu au contrat cadre ;
- le passage du tarif de la redevance de 1,20 à 1,90 euros par mètre linéaire connait une augmentation de 59 % et conduit à un bouleversement de l’économie du contrat ;
- cette augmentation de plus de 59 % du tarif de passage est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne respecte pas les règles applicables à l’occupation des infrastructures par les opérateurs de communications électroniques et aboutit à un tarif excessif et disproportionné ;
- la collectivité ne pouvait procéder à la révision du tarif de manière rétroactive ;
- si la collectivité a entendu faire application de la délibération du 4 avril 2022, cette délibération actualise le tarif applicable en prenant en compte des critères illégaux aboutissant à une redevance disproportionnée et sans lien avec les avantages tirés de l’occupation, la CANM ayant eu pour seul objectif le maintien de sa marge financière et méconnaît la convention conclue ;
- le tarif qui doit lui être appliqué étant celui prévu au contrat, elle n’est pas opposée à s’acquitter de la redevance due sur la base de ce seul tarif ;
- la CANM ne se prévaut d’aucun élément nouveau survenu après la signature de la convention de nature à justifier la modification unilatérale du tarif de location ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité en raison de l’inclusion dans le périmètre facturé de génie civil lui appartenant et ne pouvant lui être facturé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2024, 13 février 2026, 10 mars 2026, la CANM, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Orange tant sur le plan de la régularité du titre que du bienfondé de la créance qu’il contient ne sont pas fondés.
Un courrier du 16 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire produit pour la société Orange le 23 mars 2026 enregistré après la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2401389, les 9 avril 2024, 23 avril 2025 et 2 mars 2026, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 82 émis par la CANM le 18 décembre 2023 pour un montant de 1 769,28 euros toutes taxes comprises au titre de la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CANM d’émettre un nouveau titre exécutoire sur la base du tarif prévu par l’annexe 6 du contrat cadre conclu le 3 avril 2017 et portant sur la mise à disposition des infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques ;
3°) de mettre à la charge de la CANM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige n’est pas signé ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé pour ne pas comporter les bases de liquidation de la créance qu’il contient ;
- si le tarif applicable à la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil pouvait être révisé par la CANM ce n’est que sur la base du dernier indice TP01, ainsi que cela était prévu au contrat cadre ;
- le passage du tarif de la redevance de 1,20 à 1,90 euros par mètre linéaire connait une augmentation de 59 % et conduit à un bouleversement de l’économie du contrat ;
- cette augmentation de plus de 59 % du tarif de passage est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne respecte pas les règles applicables à l’occupation des infrastructures par les opérateurs de communications électroniques et aboutit à un tarif excessif et disproportionné ;
- la collectivité ne pouvait procéder à la révision du tarif de manière rétroactive ;
- si la collectivité a entendu faire application de la délibération du 4 avril 2022, cette délibération actualise le tarif applicable en prenant en compte des critères illégaux aboutissant à une redevance disproportionnée et sans lien avec les avantages tirés de l’occupation, la CANM ayant eu pour seul objectif le maintien de sa marge financière et méconnaît la convention conclue ;
- le tarif qui doit lui être appliqué étant celui prévu au contrat, elle n’est pas opposée à s’acquitter de la redevance due sur la base de ce seul tarif ;
- la CANM ne se prévaut d’aucun élément nouveau survenu après la signature de la convention de nature à justifier la modification unilatérale du tarif de location ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité en raison de l’inclusion dans le périmètre facturé de génie civil lui appartenant et ne pouvant lui être facturé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2024, 13 février 2026, 11 mars 2026, la CANM, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Orange tant sur le plan de la régularité du titre que du bienfondé de la créance qu’il contient ne sont pas fondés.
Un courrier du 16 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire produit pour la société Orange le 23 mars 2026 enregistré après la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2401390, les 9 avril 2024 et 23 avril 2025, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 83 émis par la CANM le 18 décembre 2023 pour un montant de 1 117,44 euros toutes taxes comprises au titre de la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la CANM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige n’est pas signé ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé pour ne pas comporter les bases de liquidation de la créance qu’il contient ;
- la créance est prescrite ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité en raison de l’inclusion dans le périmètre facturé de génie civil lui appartenant et ne pouvant lui être facturé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la CANM, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance n’est pas prescrite ;
- les moyens soulevés par la société Orange tant sur le plan de la régularité du titre que du bienfondé de la créance qu’il contient ne sont pas fondés.
Un courrier du 16 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2401391, les 9 avril 2024, 23 avril 2025 et 2 mars 2026, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 84 émis par la CANM le 18 décembre 2023 pour un montant de 3 724,80 euros toutes taxes comprises au titre de la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la CANM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige n’est pas signé ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé pour ne pas comporter les bases de liquidation de la créance qu’il contient ;
- la créance est prescrite ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité en raison de l’inclusion dans le périmètre facturé de génie civil lui appartenant et ne pouvant lui être facturé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2024, 15 février et 11 mars 2026, la CANM, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance n’est pas prescrite ;
- les moyens soulevés par la société Orange tant sur le plan de la régularité du titre que du bienfondé de la créance qu’il contient ne sont pas fondés.
Un courrier du 16 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire produit pour la société Orange le 23 mars 2026 enregistré après la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
V. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2401392, les 9 avril 2024, 23 avril 2025 et 2 mars 2026 la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 85 émis par la CANM le 18 décembre 2023 pour un montant de 1 179,52 euros toutes taxes comprises au titre de la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CANM d’émettre un nouveau titre exécutoire sur la base du tarif prévu par l’annexe 6 du contrat cadre conclu le 3 avril 2017 et portant sur la mise à disposition des infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques ;
3°) de mettre à la charge de la CANM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige n’est pas signé ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé pour ne pas comporter les bases de liquidation de la créance qu’il contient ;
- si le tarif applicable à la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil pouvait être révisé par la CANM ce n’est que sur la base du dernier indice TP01, ainsi que cela était prévu au contrat cadre ;
- le passage du tarif de la redevance de 1,20 à 1,90 euros par mètre linéaire connait une augmentation de 59 % et conduit à un bouleversement de l’économie du contrat ;
- cette augmentation de plus de 59 % du tarif de passage est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne respecte pas les règles applicables à l’occupation des infrastructures par les opérateurs de communications électroniques et aboutit à un tarif excessif et disproportionné ;
- la collectivité ne pouvait procéder à la révision du tarif de manière rétroactive ;
- si la collectivité a entendu faire application de la délibération du 4 avril 2022, cette délibération actualise le tarif applicable en prenant en compte des critères illégaux aboutissant à une redevance disproportionnée et sans lien avec les avantages tirés de l’occupation, la CANM ayant eu pour seul objectif le maintien de sa marge financière et méconnaît la convention conclue ;
- le tarif qui doit lui être appliqué étant celui prévu au contrat, elle n’est pas opposée à s’acquitter de la redevance due sur la base de ce seul tarif ;
- la CANM ne se prévaut d’aucun élément nouveau survenu après la signature de la convention de nature à justifier la modification unilatérale du tarif de location ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité en raison de l’inclusion dans le périmètre facturé de génie civil lui appartenant et ne pouvant lui être facturé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2024, 13 février 2026, 11 mars 2026, la CANM, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Orange tant sur le plan de la régularité du titre que du bienfondé de la créance qu’il contient ne sont pas fondés.
Un courrier du 16 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire produit pour la société Orange le 23 mars 2026 enregistré après la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2500506, le 10 février et le 12 décembre 2025, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 87 émis par la CANM le 10 décembre 2024 pour un montant de 1 057 375,08 euros toutes taxes comprises au titre de la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CANM d’émettre un nouveau titre exécutoire sur la base du tarif prévu par l’annexe 6 du contrat cadre conclu le 3 avril 2017 et portant sur la mise à disposition des infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques ;
3°) de mettre à la charge de la CANM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige n’est pas signé ni le bordereau de titres ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé pour ne pas comporter les bases de liquidation de la créance qu’il contient ;
- si le tarif applicable à la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil pouvait être révisé par la CANM ce n’est que sur la base du dernier indice TP01, ainsi que cela était prévu au contrat cadre ;
- le passage du tarif de la redevance de 1,20 à 1,90 euros par mètre linéaire connait une augmentation de 59 % et conduit à un bouleversement de l’économie du contrat ;
- cette augmentation de plus de 59 % du tarif de passage est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne respecte pas les règles applicables à l’occupation des infrastructures par les opérateurs de communications électroniques et aboutit à un tarif excessif et disproportionné ;
- si la collectivité a entendu faire application de la délibération du 4 avril 2022, cette délibération actualise le tarif applicable en prenant en compte des critères illégaux aboutissant à une redevance disproportionnée et sans lien avec les avantages tirés de l’occupation, la CANM ayant eu pour seul objectif le maintien de sa marge financière et méconnaît la convention conclue ;
- le tarif qui doit lui être appliqué étant celui prévu au contrat, elle n’est pas opposée à s’acquitter de la redevance due sur la base de ce seul tarif ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité en raison de l’inclusion dans le périmètre facturé de génie civil lui appartenant et ne pouvant lui être facturé ;
- 142 kilomètres de réseaux supplémentaires lui ont été facturés par rapport au linéaire facturé au titre de l’année 2023 or elle n’a pas déployé ces kilomètres au cours de l’année 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2025 et 7 avril 2026, la CANM, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Orange tant sur le plan de la régularité du titre que du bienfondé de la créance qu’il contient ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture a été fixée au 8 avril 2026.
Le mémoire produit pour la société Orange le 20 avril 2026 enregistré après la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Benzakki et de M. C…, représentant la société Orange et de Me Cabot, représentant la CANM.
Considérant ce qui suit :
La CANM et la société Orange ont conclu le 3 avril 2017 un contrat cadre de services portant sur la mise à disposition d’infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques ayant pour objet de « définir les conditions générales, techniques et financières par lesquelles la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole accorde un droit d’utilisation à l’Opérateur dans les infrastructures qu’elle a établies sur son territoire, visant notamment à développer un cadre local d’implantation favorable aux opérateurs pour le déploiement de réseaux très haut débit de type fibre optique », contre paiement d’une redevance annuelle par la société Orange selon la grille tarifaire annexée à la convention et initialement fixée à la somme de 1,20 euros hors taxes par mètre linéaire. Par délibération du 4 avril 2022, le conseil communautaire a modifié ce tarif et fixé le montant de la redevance à la somme de 1,90 euros le mètre linéaire à compter du 1er mai 2022. Sur la base de ce tarif, la CANM a émis à l’encontre de la société Orange les titres exécutoires successifs n° 81, 82, 83, 84, 85 et 87, de montant respectifs de 731 759,16 euros, 1 769,28 euros, 1 117,44 euros, 3 724,80 euros, 1 179,52 euros et 1 057 375,08 euros toutes taxes comprises dont la société Orange demande au tribunal, par les requêtes susvisés, enregistrées sous les nos 2401388, 2401389, 2401390, 2401391, 2401392 et 2500506, d’en prononcer l’annulation et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2401388, 2401389, 2401390, 2401391, 2401392 et 2500506 ont été introduites par la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires nos 81, 82, 83, 84, 85 et 87 comportaient la mention de son signataire, M. B… D…, et de sa qualité de président de la CNAM sans que n’y soit apposée sa signature. Si la collectivité a produit dans les présentes instances le bordereau des titres correspondants, ce bordereau a été signé électroniquement par M. Frédéric Beaume, vice-président de la collectivité. Dans ces conditions, compte tenu de la discordance entre l’auteur des titres exécutoires et le signataire du bordereau correspondant, quand bien-même M. A… avait reçu délégation de compétence du président de la CNAM, les titres exécutoires nos 81, 82, 83, 84, 85 et 87 sont entachés d’un vice de forme.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est seulement fondée à soutenir que les titres exécutoires nos 81, 82, 83, 84, 85 et 87 sont entachés d’une irrégularité formelle. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer leur annulation et de rejeter ses conclusions présentées à fin de décharge de son obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, l’exécution de ce jugement n’implique pas la mesure d’exécution sollicitée par la société Orange et tenant à ce qu’il soit enjoint à la CANM d’émettre de nouveaux titres exécutoires sur la base de l’ancien tarif à hauteur de 1,20 euros le mètre linéaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la CNAM et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances, des faire droit aux demandes présentées par la société Orange sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Les titres exécutoires nos 81, 82, 83, 84, 85 et 87 émis par la CANM à l’encontre de la société Orange sont annulés.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Isolement ·
- Navarre ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Rapport annuel ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Durée ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Développement ·
- Technique ·
- Micro-électronique ·
- Silicium ·
- Restitution ·
- Adaptation ·
- Doctrine
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Litige ·
- Département ·
- Courrier ·
- Remise
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Haïti ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Région ·
- Bâtiment ·
- Recours ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Aide ·
- Commission ·
- Hebdomadaire ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.