Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 déc. 2023, n° 2316522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 9 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’avis défavorable émis le 27 juillet 2023 par l’architecte des Bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Vendée à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie des Sables d’Olonne le 29 juin 2023 par la SCI Madopa Beausoleil et, d’autre part, la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a confirmé cet avis défavorable ;
2°) d’autoriser le projet d’installation de panneaux photovoltaïques tel que présenté dans le dossier d’autorisation de travaux ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser en réparation la somme de 1 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. La SCI Madopa Beausoleil, dont M. B est le gérant, a, le 29 juin 2023, déposé à la mairie des Sables d’Olonne une déclaration préalable de travaux en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une maison au 9 rue Beausoleil. Cette maison se trouvant située dans les abords du couvent des bénédictines de Sainte-Croix, dont les façades et toitures sont inscrites au titre des monuments historiques, de tels travaux nécessitent l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, conformément à l’article L. 621-32 du code du patrimoine. Lorsque l’architecte des Bâtiments de France refuse son accord, le maire, autorité compétente pour prendre la décision sur la déclaration préalable de travaux, a l’obligation de s’opposer à cette déclaration. Dans un tel cas, l’auteur de cette déclaration, s’il entend contester la décision du maire s’opposant à la déclaration de travaux, doit, conformément à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, au préalable saisir le préfet de région d’un recours administratif contre le refus de l’architecte des Bâtiments de France de donner son accord. Lorsque le préfet de région rejette ce recours, confirmant ainsi la position prise par l’architecte des Bâtiments de France, l’auteur de la déclaration préalable de travaux peut saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du maire s’opposant à la déclaration préalable de travaux. En revanche, le refus de l’architecte des Bâtiments de France de donner son accord et le rejet par le préfet de région du recours administratif contre ce refus ne constituent pas des décisions susceptibles de recours dont l’auteur de la déclaration préalable de travaux seraient recevables à demander l’annulation au tribunal administratif. La légalité de ce refus et de ce rejet ne peut être contestée qu’à l’appui d’un recours en annulation de la décision du maire s’opposant à la déclaration préalable de travaux.
4. En l’espèce, l’architecte des Bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Vendée, saisie le 7 juillet 2023 de la déclaration préalable de travaux, a, le 27 juillet 2023, refusé de donner son accord à la pose de ces panneaux photovoltaïques. Contre ce refus, la SCI Madopa Beausoleil a, le 22 septembre 2023, saisi le préfet de la région Pays de la Loire du recours administratif prévu dans un tel cas par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Par une décision du 13 octobre 2023, le préfet de région a confirmé le refus du 27 juillet 2023 et, ce faisant, confirmé ce refus.
5. M. B demande l’annulation du refus de l’architecte des Bâtiments de France du 27 juillet 2023 et de la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 13 octobre 2023. Toutefois, comme il a été dit, ce refus et cette décision ne sont pas susceptibles d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. Seule est susceptible d’un tel recours la décision par laquelle le maire des Sables d’Olonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce refus du 27 juillet 2023 et de cette décision du 13 octobre 2023 sont manifestement irrecevables. Il est loisible à M. B, s’il s’y estime recevable et fondé, de saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux en annulation de la décision, qu’il ne présente pas, par laquelle la commune des Sables d’Olonne s’est opposée à la déclaration préalable de travaux, en faisant, à l’occasion de ce recours, valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, l’architecte des Bâtiments de France et le préfet de région se trompent.
6. M. B demande également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice.
7. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Cette condition de recevabilité doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête.
8. A l’appui de sa requête, M. B n’a pas justifié d’une décision, qu’elle soit explicite ou implicite, de l’Etat rejetant une demande dont il l’aurait saisi tendant au versement d’une somme d’argent. Par une lettre du 21 novembre 2023, réputée notifiée à l’issue du délai de deux jours ouvrés prévu par l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont en outre il a été accusé de la réception le 6 décembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant d’une réclamation préalable indemnitaire. Il n’a pas, à l’issue de ce délai, non plus qu’à la date de la présente ordonnance, justifié d’une telle réclamation ni, par suite, de l’existence d’une décision de l’administration rejetant une demande tendant au versement d’une somme d’argent dont il l’aurait saisie. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat à verser à la SCI Madopa Beausoleil en réparation d’un préjudice la somme de 1 000 euros à titre de provision sont manifestement irrecevables.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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