Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en celui de son enfant mineur, A…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 29 octobre 2025, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département d’Ille-et-Vilaine du 10 juillet 2025 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils à hauteur de 100 % du temps scolaire hebdomadaire du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028 ;
2°) d’enjoindre au DASEN d’Ille-et-Vilaine d’affecter un personnel accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de son fils, pour 100 % du temps de scolarité hebdomadaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le droit de son fils à l’instruction, garanti par les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
La maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
La procédure a été communiquée au département d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Moulin, représentant Mme C… qui était présente.
Considérant ce qui suit :
L’enfant A…, né le 19 janvier 2020, souffre d’un trouble de l’attention et d’hyperactivité et présente des symptômes d’un trouble du spectre autistique. Par une décision du 10 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une aide humaine individuelle à hauteur de 100 % du temps scolaire pour la période du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028 et a prévu que cette prise en charge devait être effectuée par l’école maternelle publique Quineleu où il est scolarisé en classe de grande section. À l’approche de la rentrée scolaire 2025, sa mère, Mme C…, par un courrier du 26 août 2025, reçu le 29 août suivant, a mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine d’exécuter la décision de la CDAPH du 10 juillet 2025 en lui attribuant l’aide précitée à hauteur de 100 %. Le silence gardé par le DASEN sur cette demande a fait naître, le 29 octobre 2025, une décision implicite de rejet dont Mme C… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun. ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…). ». L’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap. L’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements et l’article L. 351-3 du même code indique que l’aide individuelle apportée à l’enfant selon la quotité horaire fixée par la commission précitée peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’État dans l’accomplissement de cette mission est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet.
Par une décision du 10 juillet 2025, notifiée le 11 juillet suivant, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine a décidé d’accorder à l’enfant de la requérante une aide humaine individuelle à raison de 100 % du temps scolaire par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarisation. Cette décision est valable du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028. Conformément aux dispositions précitées, il appartenait aux services du rectorat de désigner un assistant d’éducation auprès de l’enfant de la requérante pour la rentrée scolaire 2025, pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il a reçu une aide de quelques jours au mois d’octobre 2025 d’environ 5 heures sur les 19 heures 45 du temps scolaire, soit 25 % du temps scolaire, qu’une aide de la même quotité lui a été attribuée le 10 novembre 2025 et qu’elle est désormais de 8 heures depuis le mois de décembre 2025, soit 50 % du temps scolaire. Si la rectrice de l’académie de Rennes soutient que le manque de moyens humains disponibles n’a pas permis d’exécuter intégralement la décision de la commission précitée et que l’enfant de la requérante n’a pas été privé d’une scolarisation effective durant les absences du personnel accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH), ces circonstances, comme cela a été indiqué au point 3, sont sans incidence sur l’illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la décision portant refus implicite d’exécuter intégralement la décision de la commission précitée du 10 juillet 2025 méconnaît le droit de son fils à l’éducation garanti par les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351- 3 du code de l’éducation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la rectrice de l’académie de Rennes, née le 29 octobre 2025, portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 10 juillet 2025, notifiée le 11 juillet suivant, portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils, A…, du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028, à hauteur de 100 % du temps scolaire hebdomadaire, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit affecté auprès du fils de la requérante à hauteur de 100 % de son temps scolaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Rennes, née le 29 octobre 2025, portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 10 juillet 2025 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice du fils de Mme C…, du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028, à hauteur de 100 % du temps scolaire hebdomadaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre la décision du 10 juillet 2025 de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à A… Moulin C… une aide humaine individuelle à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire, pour la période du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes, à la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine et au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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