Annulation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2410624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour déposer son dossier de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a convoqué M. A dans ses services le 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A dans ses services le 5 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites auprès du bureau d’aide juridictionnelle, que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 1, son avocat ne peut utilement demander que l’Etat lui verse une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Développement ·
- Technique ·
- Micro-électronique ·
- Silicium ·
- Restitution ·
- Adaptation ·
- Doctrine
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Litige ·
- Département ·
- Courrier ·
- Remise
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Haïti ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Site
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Épouse ·
- Urbanisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté professionnelle ·
- Service public ·
- Soufre ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Isolement ·
- Navarre ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Rapport annuel ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Durée ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Région ·
- Bâtiment ·
- Recours ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.