Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2504576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que ses attaches familiales sont en France, où résident sa concubine et leur enfant mineur, bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification régulière des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, de sorte qu’il ne pouvait considérer que sa demande d’asile a définitivement été rejetée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-11 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la protection subsidiaire accordée à un parent vaut également pour son enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France ou il réside avec son épouse et leur enfant, tous deux bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il éprouve des craintes en cas de retour en Russie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête de M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 23 décembre 2021. Le 23 juin 2023, l’office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile présentée le 29 avril 2022, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2024. Par une décision du 13 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. La décision rendue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant né le 5 juillet 2024 de sa relation avec Mme C…, de nationalité russe. Or, par une décision du 9 avril 2025, la cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme C…. Ainsi, M. B… était parent d’un enfant bénéficiant de la protection subsidiaire accordé à sa mère. Compte tenu du caractère recognitif de l’octroi de cette protection et des effets qui s’y attachent, M. B… était donc en droit de se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, de sa qualité de parent d’enfant mineur non marié bénéficiaire de la protection subsidiaire, et, par suite, d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de motif d’ordre public, le préfet du Gard, qui ne saurait en outre se prévaloir d’une situation de compétence liée s’agissant d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne faisant pas suite à un refus de titre, ne pouvait légalement prendre à l’encontre de M. B… une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saligari, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Saligari de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet du Gard est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Saligari, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saligari et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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