Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C A née B, représentée par Me Amougou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mars 2025 portant retrait de ses documents d’identité français et lui enjoignant de restituer lesdits documents ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mars 2025 portant son inscription au fichier des personnes recherchées sous le numéro TP25149672ADM92 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait de ses documents d’identité emporte des conséquences suffisamment graves et immédiates tant sur sa situation professionnelle que sur sa vie privée et familiale ; ainsi, à compter du 1er septembre 2025, elle a été radiée des cadres de la police nationale, où elle exerçait en qualité d’adjointe administrative principale de deuxième classe de l’intérieur et de l’outre-mer, et la perte de son emploi ne manquera pas d’avoir des conséquences néfastes sur sa situation économique et sociale, avec un risque important de perte de son logement ; par ailleurs, cette décision porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir, dès lors que le retrait de son passeport l’empêche de quitter la France et de voyager à l’étranger ; enfin, alors qu’elle a acquis la nationalité française en 2011, qu’elle est arrivée en France à l’âge de six ans et que son cercle familial et amical sait qu’elle est de nationalité française, le retrait de ses documents d’identité français impliquerait nécessairement qu’elle entreprenne des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour, ce qui porte nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré ses documents d’identité :
o elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
o elle est entachée d’une erreur de droit, en l’occurrence d’un défaut de base légale découlant du caractère inexécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2016 ayant annulé la déclaration acquisitive de nationalité française qu’elle avait souscrite et constatant son extranéité ;
o elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A née B, née le 7 mai 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mars 2025, d’une part, portant retrait de ses documents d’identité français et lui enjoignant de restituer lesdits documents et, d’autre part, portant son inscription au fichier des personnes recherchées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision.
3. En l’espèce, Mme A née B ne produit pas de copie d’une requête à fin d’annulation des décisions dont elle demande la suspension de l’exécution. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A née B en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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